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04/07/1989 | FRANCE | N°89BX00228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 juillet 1989, 89BX00228


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean-Baptiste X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1986 et le 3 novembre 1986, présentés pour M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... et tendant à ce que le Consei

l d'Etat :
1°) réforme le jugement n° 2361F du 29 avril 1986 par lequ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean-Baptiste X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1986 et le 3 novembre 1986, présentés pour M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement n° 2361F du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1980 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-Pied-De-Port,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
3°) subsidiairement, ordonne une expertise,
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 1987, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) rejette la requête de M. Jean-Baptiste X...,
2°) rétablisse le requérant au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1978 à concurrence du dégrèvement prononcé par le tribunal administratif, soit 11.030 F en droits et 3.309 F en pénalités,
3°) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Pau,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juin 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller ; - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Baptiste X... a été assujetti au titre des années 1978 et 1980 à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à raison de sa part dans les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par la société de fait
X...
et redressés consécutivement à la vérification de comptabilité dont celle-ci a fait l'objet ; qu'il conteste la régularité et le bien-fondé de ces redressements ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. Jean-Baptiste X... soutient que la procédure d'imposition appliquée à la société X... était entachée d'irrégularité, en ce que la vérification de comptabilité aurait commencé avant la réception de l'avis préalable et que l'emport de certains documents comptables ne serait pas intervenu dans des conditions régulières, l'administration soutient sans être contredite devant le juge d'appel que la société susvisée, ayant déposé hors délai ses déclarations de résultats pour les années 1978,1980 et 1981, était ainsi en situation de voir ses bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office, en application de l'article L 73 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les moyens susindiqués tirés de l'irrégularité de la vérification sont inopérants ; que, par suite, il appartient à M. Jean-Baptiste X..., en tant qu'associé d'une société de fait en situation d'évaluation d'office, de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues à son encontre ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les recettes de bar que la société de fait
X...
aurait perçues, selon les déclarations du requérant, étaient comptabilisées d'une manière globale sans être assorties de pièces justificatives et que les inventaires des années 1978, 1979 et 1980 ont été évalués globalement par catégories de produits sans indication des quantités en stocks ; que, dès lors, la comptabilité de ladite société, alors même qu'elle n'aurait pas été expressément écartée par l'administration avant la reconstitution de recettes à laquelle celle-ci a procédé, était dépourvue de valeur probante ; qu'il suit de là que M. Jean-Baptiste X... ne saurait se fonder sur cette comptabilité pour apporter la preuve qui lui incombe ;
En ce qui concerne l'année 1978 :

Considérant que, pour reconstituer les recettes afférentes à l'année 1978, le vérificateur a appliqué aux achats de vins utilisés pour la restauration un coefficient de bénéfice brut de 2,8 obtenu par comparaison entre le prix d'achat hors taxe et le prix de vente observé dans l'entreprise, puis a appliqué au produit de ces deux termes un coefficient de 7 constituant le rapport entre le total des recettes de nourriture et de vins, d'une part, et des recettes de vins, d'autre part, déterminé à partir du dépouillement des notes de restaurant ; que, sans critiquer ladite méthode dans son principe, M. Jean-Baptiste X... fait valoir qu'une partie des achats de vins retenus par le vérificateur pour évaluer les recettes de restauration a été utilisée en réalité dans l'activité de bar ; que l'intéressé, qui soutient que les recettes de vins représenteraient 25 % des recettes de bar, estimées elles-mêmes à 54.243 F, n'apporte toutefois aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'il ne démontre pas ainsi que le pourcentage de 30 % de consommation de vins retenu par l'administration pour les emplois autres que la consommation des clients pendant les repas, et notamment la cuisine et la consommation personnelle des associés et des employés, serait sous-estimé, dès lors qu'il ne prouve ni même n'allègue l'insuffisance dudit pourcentage en tant que celui-ci s'applique à ces derniers usages ; que, par suite, l'intéressé n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition au titre de l'année 1978 ;
En ce qui concerne l'année 1980 :
Considérant que, pour reconstituer les recettes afférentes à l'année 1980, le vérificateur a appliqué aux achats utilisés hors taxe un coefficient de 3,30 constituant la moyenne des trois coefficients déterminés pour chacune des années 1978 , 1979 et 1981 à partir du rapport entre les recettes autres que le logement et le total des achats utilisés hors taxe ; que le requérant fait valoir que ledit coefficient serait trop élevé en tant que des modifications sensibles auraient été apportées à compter de 1981 dans les conditions d'exploitation de la société, par la suppression de plusieurs plats non rentables et en faisant assumer la direction de la cuisine par son fils ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces allégations ne sont étayées par aucun élément d'appréciation précis et chiffré ; que, dès lors, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration au titre de l'année 1980 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, qui ne pourrait être que frustratoire, que M. Jean-Baptiste X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1980 ;
Sur le recours incident du ministre chargé du budget :

Considérant que, pour effectuer la reconstitution du chiffre d'affaires de la société de fait
X...
au titre de l'année 1978, le vérificateur a ajouté aux achats de vins comptabilisés en 1978 deux factures d'un montant respectif de 2.095 F et de 2.040 F, que ladite société avait comptabilisées en 1979 en raison de la date de réception des marchandises en cause ; que l'administration fait valoir au soutien de sa position que l'accord sur la chose et le prix et, par voie de conséquence, le transfert de propriété desdites marchandises étant survenus avant la clôture de l'exercice 1978, les achats correspondants auraient dû être portés dans les écritures de cet exercice, et que la valeur du stock à la clôture dudit exercice devait de ce fait, à défaut de preuve contraire apportée par la société, comprendre la valeur de ces marchandises ; que, pour accorder la décharge des impositions contestées par le requérant en tant qu'elles résultent de l'inclusion par l'administration desdites factures dans les achats de l'année 1978, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, si lesdits achats devaient effectivement, en application des règles comptables, donner lieu à des écritures intéressant l'exercice 1978, le stock de marchandises à la fin de l'exercice ne pouvait être regardé comme ayant été arrêté compte tenu desdits achats ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les marchandises correspondant aux factures susvisées n'ont été livrées que postérieurement au 31 décembre 1978, date de clôture de l'exercice de la société ; que, par suite, ces achats ne sauraient en tout état de cause être rangés, pour reconstituer le chiffre d'affaires afférent audit exercice, parmi ceux effectivement utilisés en 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a réduit les bases d'imposition de M. Jean-Baptiste X... en tant qu'il a rectifié les bénéfices imposables de la société X... pour l'année 1978 du fait de l'incidence sur le stock de sortie de la prise en considération des achats correspondant aux deux factures susvisées ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Baptiste X... et le recours incident du ministre chargé du budget sont rejetés.


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