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04/07/1989 | FRANCE | N°89BX00274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 juillet 1989, 89BX00274


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Robert Bouthier contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 juin 1986 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1986, présentée par M. X..., géomètre expert, demeurant ..., et tendant à ce que

le Conseil d'Etat :
1°/ réforme le jugement du 11 juin 1986 par leque...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Robert Bouthier contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 juin 1986 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1986, présentée par M. X..., géomètre expert, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ réforme le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir décidé qu'en matière d'impôt sur le revenu il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de 94.246 F, a rejeté d'une part sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à la T.V.A. ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, d'autre part, le surplus de sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981,
2°/ lui accorde la décharge des impositions demeurant contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 notamment en ses articles 24, 30 et 49 ;
Vu le décret 79-40 du 17 janvier 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller ;
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;

Sur la qualification de l'activité exercée par M. Bouthier :
Considérant que M. Bouthier soutient qu'au cours des années litigieuses, il a exercé la profession de géomètre expert ; que, le législateur ayant expressément entendu conférer à cette profession un caractère non commercial, les revenus, que lui procure cette activité, ne sauraient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et les recettes correspondantes n'entraient pas avant le 1er janvier 1979 dans le champ d'application de la T.V.A. ; qu'il est, toutefois, constant que pour exercer son activité de géomètre expert, le requérant utilisait le concours permanent d'un personnel salarié très important ; qu'au cours de la période vérifiée M. Bouthier a, en outre, effectué d'importantes locations de personnels et de matériels, qui sont des opérations de nature commerciale ; que dès lors, son revenu et son chiffre d'affaires ne sauraient être regardés comme provenant principalement de son activité de géomètre expert et de la mise en oeuvre de ses compétences propres en la matière ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'intéressé se livrait à une activité de nature commerciale entrant dans le champ d'application de la T.V.A. ;
Considérant que si M. Bouthier se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction figurant dans la documentation administrative publiée le 1er avril 1979, ladite instruction, qui concerne uniquement les bénéfices non commerciaux, est inopérante en matière de T.V.A. ;
Considérant qu'aux termes de cette instruction : "Les géomètres qui se conforment aux prescriptions de leur ordre ... doivent être considérés comme exerçant une profession non commerciale" ; qu'il n'est pas contesté que selon les recommandations de l'ordre des géomètres experts le nombre moyen des employés ne devrait pas normalement dépasser le chiffre de dix ; qu'il est constant, qu'au cours de la période vérifiée, M. Bouthier a, au moins, employé une soixantaine de salariés ; que dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'instruction précitée pour soutenir que les revenus de son activité doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Sur l'assujettissement à la T.V.A. des affaires indûment considérées comme en cours au 31 décembre 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 : "Les affaires en cours au sens de l'article 49 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 s'entendent des prestations de services qui deviennent imposables à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1979, en application de l'article 24 de ladite loi, lorsque ces prestations ont été entièrement exécutées avant le 1er janvier 1979 et ne sont pas totalement payées à cette date ou lorsque, effectuées en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 1979, elles ne sont pas entièrement exécutées à cette date" ;

Considérant, en premier lieu, que, par une convention du 3 août 1979, la société Scetauroute a conclu un contrat avec M. Bouthier relatif à l'exécution de travaux topographiques dans le cadre de la construction de l'autoroute A-10 Poitiers-Bordeaux ; qu'il ressort de ce contrat que les équipes topographiques nécessaires à l'exécution des travaux devaient être mises à la disposition de Scetauroute à compter du 15 juin 1979 ; que dès lors, ces prestations, même si le contrat en cause prévoyait en son article VI qu'il se rattachait à la convention initiale conclue le 20 mars 1978, ne peuvent être considérées comme effectuées en vertu d'un contrat conclu avant le 1er janvier 1979 ; que par suite, elles ne peuvent être regardées comme une affaire en cours au 31 décembre 1978 au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 ;
Considérant que les dispositions de l'article 261-5-5° du code général des impôts, abrogées à compter du 1er janvier 1979, ne sont susceptibles de s'appliquer qu'aux affaires en cours au 31 décembre 1978 ; qu'il résulte de ce qui précède que les affaires réalisées en exécution du contrat conclu avec Scetauroute le 3 août 1979 n'ont pas ce caractère ; que dès lors et sans qu'il soit besoin de ce prononcer sur la nature de ce contrat, M. Bouthier n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de cet article pour demander la décharge de la T.V.A. rappelée au titre de ce contrat ;
Considérant qu'en matière de T.V.A. les textes respectivement applicables aux années 1978 et 1979 étaient différents ; qu'en outre, la circonstance, que des recettes provenant de contrats, similaires au contrat litigieux, conclus en 1978 n'auraient pas été taxées, ne peut être regardée par elle-même, au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts devenu L 80 A du livre des procédures fiscales, comme une interprétation formelle d'un texte fiscal et ne faisait pas obstacle à ce que le service appréciat par la suite, de manière différente, la situation de fait du contribuable, que dès lors, pour demander la décharge des impositions établies au titre du contrat conclu le 3 août 1979, M. Bouthier n'est pas fondé à se prévaloir de l'exonération dont il a bénéficié au titre de 1978 ;
Considérant, en second lieu, que toutes les précisions utiles ont été fournies par le service sur les contrats pour lesquels il a été considéré que les dispositions relatives aux affaires en cours ne pouvaient s'appliquer ; qu'il résulte de l'instruction que les contrats litigieux, à l'exception de deux d'entre eux, ont tous été établis après le 1er janvier 1979 ; que dès lors, c'est à bon droit que les recettes correspondantes, encaissées après cette date, ont été assujetties à la T.V.A. ;
Considérant toutefois, ainsi que le reconnaît l'administration que deux des contrats litigieux ont été conclus avant le 1er janvier 1979 ; qu'il n'est pas contesté que les recettes correspondantes pouvaient bénéficier des dispositions transistoires maintenant l'exonération résultant des dispositions de l'article 261-5-5° du code général des impôts pour les affaires en cours entrant dans son champ d'application ; qu'il y a lieu d'accorder à M. Bouthier la décharge des impositions supplémentaires établies à ce titre, qui s'élèvent à 11.239,03 F, ainsi que de l'indemnité de retard correspondante ;
Article 1er : Il est accordé à M. Bouthier une décharge de 11.239,03 F de T.V.A. ainsi que de l'indemnité de retard correspondante.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 Le surplus des conclusions de la requête de M. Bouthier est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00274
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Activité de caractère commercial - Recettes provenant principalement de l'activité déployée par un personnel salarié important et non de l'exercice des compétences attachées à une profession réglementée dénuée - aux termes de la loi - de caractère commercial.

19-04-02-01-01-01, 19-06-02-01-01 L'activité d'une personne qui exerce une profession réglementée et à laquelle le législateur a expressément entendu conférer un caractère non commercial telle que celle de géomètre-expert, et qui, parallèlement, effectue d'importantes opérations de nature commerciale, est regardée comme ayant un caractère commercial lorsque les recettes professionnelles proviennent principalement de l'activité déployée par un personnel salarié très important (une soixantaine de salariés) et non de la mise en oeuvre par l'intéressé de ses compétences propres en la matière.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Divers - Activités des personnes physiques - Profession réglementée de géomètre-expert - Délimitation du caractère commercial ou non commercial de l'activité.


Références :

. CGI 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Décret 79-40 du 17 janvier 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. Baixas
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-04;89bx00274 ?
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