Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 9 octobre 1987 par M. Jean-Claude X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1987 présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juin 1977 au 31 mai 1981 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1978 à 1981,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
3°) condamne l'Etat à lui rembourser les frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1989 : - le rapport de M. Piot, conseiller ; - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que M. X..., qui exerçait l'activité de photographe à Peyrehorade (Landes) et à St Palais (Pyrénées-Atlantiques) a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mai des années 1978, 1979, 1980 et 1981, d'une imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juin 1977 au 31 mai 1981 ; que le montant des rehaussements consécutifs à cette vérification a été retenu comme base d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à l'intéressé au titre des années 1978 à 1981 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... portait dans ses écritures les recettes et les dépenses sans distinguer entre les opérations acquittées en espèces et les opérations réglées par chèques ; que cette méthode, en l'absence d'un relevé détaillé, pour l'ensemble des exercices concernés, des opérations enregistrées rendait impossible la vérification du solde de caisse ; qu'en ce qui concerne l'évaluation des stocks, M. X... ne conteste pas le caractère très approximatif du mode de détermination de la valeur du stock en fin d'exercice ; que la valeur des produits de laboratoire omis dans l'inventaire ne pouvait être identique de façon absolue à la clôture de chaque exercice vérifié ; que l'intéressé admet également que quelques rames de papier pour photocopieur ont été oubliées ; qu'au cours de l'exercice 1981, l'entreprise individuelle exploitée par M. X... a acquis du matériel qu'elle a rétrocédé à la société à responsabilité limitée
X...
dans laquelle celui-ci détient avec son épouse la quasi-totalité des parts sociales et dont l'objet est le développement des films, à prix coûtant pour un montant de 278 614 Francs et inscrit la dette correspondante au passif du bilan de l'entreprise individuelle
X...
alors que la créance correspondante n'a été portée ni à l'actif du bilan ni inscrite au compte courant de la SARL X... ; qu'il y a eu ainsi confusion entre les patrimoines de M. X... et celui de la société à responsabilité
X...
;
Considérant que, compte tenu des irrégularités susanalysées, l'administration a pu, à bon droit, écarter la comptabilité de M. X... comme dépourvue de valeur probante et rectifier d'office les déclarations souscrites par l'intéressé ; qu'ainsi le service était en droit de procéder à une évaluation d'office des bénéfices imposables de l'entreprise en se servant de l'ensemble des moyens d'appréciation dont il disposait ; que par suite, le requérant ne peut obtenir la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées qu'à condition d'apporter la preuve de leur exagération ;
Sur la régularité de la procédure de redressement :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : " les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition retenues par l'administration ont été, au vu des observations présentées par le requérant, inférieures aux bases initialement notifiées ; que dès lors l'administration n'était pas tenue de procéder à une nouvelle notification ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure prévue par les dispositions susrappelées de l'article L 76 du livre des procédures fiscales n'aurait pas été régulièrement suivie ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'administration a reconstitué les recettes à l'aide des marges bénéficiaires résultant des éléments recueillis dans l'entreprise pour les quatre exercices litigieux ; que M. X..., à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que les coefficients multiplicateurs retenus par le vérificateur pour reconstituer les bases imposables aient été surestimés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'accorder les remboursements des frais demandés, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.