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04/07/1989 | FRANCE | N°89BX00279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 juillet 1989, 89BX00279


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 31 août 1987 par M. Raymond X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1987 présentée par M. Raymond X... demeurant La Ferme Aquicole des Albères, Echo n° 1 à Saint Genis des Fontaines (66740) et tendant à ce q

ue le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1987 par lequel...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 31 août 1987 par M. Raymond X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1987 présentée par M. Raymond X... demeurant La Ferme Aquicole des Albères, Echo n° 1 à Saint Genis des Fontaines (66740) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller ;
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a contesté la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 à St Genis des Fontaines (Pyrénées-Orientales) à raison de la détermination de son revenu imposable excluant la déduction du déficit résultant de son activité agricole consistant en un élevage piscicole expérimental de poissons exotiques destinés à être commercialisés ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 156-1° du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : 1°) des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources dont dispose le contribuable excède 40 000 Francs ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement" ; qu'en vertu des dispositions précitées, M. X..., qui a été imposé en 1982 sur la base d'un revenu net de 127 380 Francs provenant pour l'essentiel d'une pension de retraite, ne pouvait être autorisé à déduire de ses revenus déclarés le montant des déficits enregistrés dans son exploitation agricole au titre de ladite année ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le seuil des revenus autres qu'agricoles exclusif de la déduction des déficits agricoles fixé à 40 000 Francs en 1964 n'ait pas été actualisé doit être rejeté comme inopérant ; que, de même, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts devenu l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des déclarations ministérielles qu'il invoque et dans les prévisions desquelles il n'entre pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00279
Date de la décision : 04/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 156 par. 1, 1649 quinquies E


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-04;89bx00279 ?
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