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04/07/1989 | FRANCE | N°89BX00282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 juillet 1989, 89BX00282


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 18 juin 1987 par M. Yves X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1987 présentée par M. Yves X... , forgeron, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1987 par

lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réd...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 18 juin 1987 par M. Yves X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1987 présentée par M. Yves X... , forgeron, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction, d'une part, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Miramont-de-Guyenne (Lot et Garonne) ; d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982,
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard aux graves irrégularités constatées lors de la vérification de comptabilité de son entreprise qui a porté sur les exercices 1979 à 1982, M. X..., qui exerçait à Miramont-de-Guyenne (Lot et Garonne) l'activité de forgeron, a vu ses forfaits conclus au titre des années 1979, 1980 et 1981 déclarés caducs ; qu'après que l'intéressé eût refusé les nouvelles propositions de forfait, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, par une décision du 20 juin 1984, fixé son bénéfice imposables à 45.000 F au titre de l'année 1979, 73.000 F au titre de l'année 1980, 83.000 F au titre de l'année 1981, 97.000 F au titre de l'année 1982 et son chiffre d'affaires imposable à 200.184 F pour 1979, 318.471 F pour 1980, 392.020 F pour 1981, 490.754 F pour 1982 ; que M. X... fait appel du jugement, en date du 16 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction, d'une part, des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 51 du code général des impôts devenu les articles L 5, L 191 et R 191-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui conteste le forfait de fournir tous éléments comptables et autres de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise peut normalement produire compte tenu de sa situation propre et en outre d'établir qu'à la date de fixation les recettes prévisibles étaient inférieures à la base d'imposition notifiée ;
Considérant que M. X..., qui conteste l'évaluation de son bénéfice forfaitaire et de son chiffre d'affaires faite par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, notamment le coefficient de marge brute qu'elle a retenu alors qu'il exerce son activité en zone rurale, s'est borné, à l'appui de sa réclamation, à se prévaloir d'une comptabilité reconstituée a posteriori, qui, de ce seul fait, doit être regardée comme dépourvue de tout caractère probant ; qu'en invoquant son état de santé et son acceptation d'une partie importante des redressements, M. X... n'établit pas que son bénéfice et son chiffre d'affaires aient été inférieurs à ceux qui ont été retenus par la commission pour chacune des années d'imposition litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L5, L191, R191-1
CGI 51


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 04/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00282
Numéro NOR : CETATEXT000007473363 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-04;89bx00282 ?
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