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04/07/1989 | FRANCE | N°89BX00285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 juillet 1989, 89BX00285


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SARL "TRAVAUX AQUITAINS" ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1986, présentée par la SARL "TRAVAUX AQUITAINS", dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce

que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 7 octobre 1986 par leq...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SARL "TRAVAUX AQUITAINS" ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1986, présentée par la SARL "TRAVAUX AQUITAINS", dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980,
2°/ lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juin 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller ; - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ...";
Considérant que la SARL "TRAVAUX AQUITAINS" a sollicité le bénéfice des dispositions susvisées au titre de l'année 1980 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société requérante, contrairement auxdites dispositions, ne s'est pas engagée dans sa déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1980 à maintenir ses bénéfices dans l'exploitation ; que, par suite, et alors même que lesdits bénéfices auraient été effectivement maintenus dans l'exploitation et incorporés au capital, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ladite société n'était pas éligible au régime d'exonération des bénéfices prévu par les dispositions susvisées de l'article 44 ter du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "TRAVAUX AQUITAINS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de la SARL "TRAVAUX AQUITAINS" est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 44 ter


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 04/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00285
Numéro NOR : CETATEXT000007473367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-04;89bx00285 ?
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