La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1989 | FRANCE | N°89BX00300;89BX00027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 juillet 1989, 89BX00300 et 89BX00027


Vu 1°) la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de B

ordeaux a annulé la décision du 5 novembre 1984 par laquelle le M...

Vu 1°) la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 5 novembre 1984 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté la demande de pension militaire de retraite dont M. Y... est titulaire ;
Vu 2°) la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision ministérielle qui a rejeté la demande de révision de pension militaire de retraite dont M. Y... est titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et du MINISTRE DE LA DEFENSE présentent à juger la même question qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la pension de retraite de M. Y... adjudant chef de l'armée de l'air a été revisée par arrêté du 21 mai 1976 ; que M. Y... n'a pas contesté cet arrêté dans le délai de six mois prévu à l'article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur ; que sa pension est donc devenue définitive ; que si M. Y... fait valoir que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a confirmé l'annulation d'une décision du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant la demande de révision de pension présentée par M. X... pour le même motif que celui qu'il invoque tiré de ce que le temps passé à l'école des apprentis mécaniciens de l'armée de l'air avant l'âge de 18 ans devait être compris dans les services militaires à prendre en compte pour la détermination de l'échelon retenu pour la révision de la pension, cette décision juridictionnelle est sans effet sur la situation de M. Y... définitivement réglée par l'arrêté du 19 mai 1976 ; que l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et le public qui impose certaines obligations à l'administration en cas d'annulation juridictionnelle d'une décision non réglementaire ne saurait faire obstacle à la forclusion prévue par l'article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite instaurée par la voie législative ; que dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant la demande de révision de pension de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 30 janvier 1986 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00300;89BX00027
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - Obligation de retrait posée à l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 - Impossibilité de s'en prévaloir après l'expiration du délai fixé à l'article L - 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).

01-09-01, 48-02-01-10-005 La forclusion édictée par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite fait obstacle à ce que le titulaire d'une pension se prévale, après l'expiration en ce qui le concerne du délai fixé à cet article pour la révision d'une pension en cas d'erreur de droit, des dispositions de l'article 2 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 qui obligent l'administration à faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif qu'une décision juridictionnelle définitive ayant annulé un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application.

- RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR (ARTICLE L - 55 DU CODE) - Erreur de droit - Délai de révision - Expiration du délai - Expiration faisant obstacle à l'application de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 (1).


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 2

1.

Cf. également CAA de Bordeaux, décision du même jour, Ministre de l'économie, des finances et du budget et autre c/ Montaleytang, n° 89BX00056 - 89BX00567.


Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. Laborde
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-04;89bx00300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award