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04/07/1989 | FRANCE | N°89BX00311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 juillet 1989, 89BX00311


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Areski Y... par Me Yves X... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 1987 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 septembre 1987 et 27 janvier 1988, présentés

pour M. Areski Y..., demeurant Quartier de l'Habitarelle, Salles du...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Areski Y... par Me Yves X... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 1987 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 septembre 1987 et 27 janvier 1988, présentés pour M. Areski Y..., demeurant Quartier de l'Habitarelle, Salles du Gardon, La Grande Combe (30110) par Me X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 1983 par lequel le préfet du Gard l'a mis en demeure d'effectuer des travaux d'assainissement sur son étable sise sur le territoire de la commune des Salles du Gardon,
2°) annule l'arrêté litigieux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juin 1989 : - le rapport de M. Baixas, conseiller ; - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et de l'arrêté du préfet du Gard :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article 1° de la présente loi, le préfet, après avis -sauf cas d'urgence- du maire et du conseil départemental d'hygiène , met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients constatés" ;
Considérant que par un arrêté du 9 mars 1983, pris en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 26 précité de la loi du 19 juillet 1976, le préfet du Gard, a mis en demeure M. Y... d'avoir à effectuer, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté, les travaux nécessaires au fonctionnement de son étable dans des conditions sanitaires satisfaisantes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport présenté par la direction des affaires sanitaires et sociales du Gard au conseil départemental d'hygiène que l'étable du requérant provoque des nuisances pour l'environnement du voisinage ; que ces nuisances sont essentiellement constituées par des odeurs de fumier et de purin dans la maison d'habitation du voisin immédiat ; que ledit voisin a acquis sa propriété postérieurement à l'installation de l'étable en cause ; qu'il n'est pas établi que les nuisances constatées portent atteinte à la salubrité publique ; qu'ainsi l'installation litigieuse ne peut être regardée comme présentant un danger grave pour le voisinage au sens de la loi précitée du 19 juillet 1976 ; que dans ces conditions le préfet ne pouvait mettre en oeuvre les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 26 de ladite loi ; que dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 9 mars 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Gard du 9 mars 1983 est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00311
Date de la décision : 04/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET


Références :

Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baixas
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-04;89bx00311 ?
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