Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906, la requête présentée par M. René AUCKENTHALER ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1986, présentée par M. René X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 18 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Sainte-Foy-la-Grande, département de la Gironde,
2°/ lui accorde une réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juin 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller ; - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. AUCKENTHALER est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation dans les rôles de la commune de Sainte-Foy-la-Grande ; qu'il demande au juge d'appel d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des impositions susvisées au titre des années 1984 et 1985 ;
Considérant que, dans son mémoire en réplique enregistré le 7 janvier 1988, le requérant déclare abandonner ses réclamations relatives aux années 1984 et 1985 ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que, si l'intéressé précise vouloir désormais faire porter sa requête sur l'année 1986, il est constant que sa requête devant le tribunal administratif ne concernait que les impositions afférentes aux années 1984 et 1985 ; que, par suite, sa demande relative aux impositions de l'année 1986 est irrecevable comme formulée pour la première fois en cause d'appel ;
Article 1er : Il est donné acte à M. AUCKENTHALER du désistement des conclusions de sa requête en tant qu'elles portent sur les impositions afférentes aux années 1984 et 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.