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04/07/1989 | FRANCE | N°89BX00370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 juillet 1989, 89BX00370


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mlle Gladys LLORCA contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 février 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1988, présentée par Mlle Gladys LLORCA, demeurant chez Mlle X..., ..., Le Cres (349

20), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugeme...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mlle Gladys LLORCA contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 février 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1988, présentée par Mlle Gladys LLORCA, demeurant chez Mlle X..., ..., Le Cres (34920), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 29 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981,
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller ;
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;

Sur l'existence du litige :
Considérant que si, pour la première fois en appel, le ministre chargé du budget affirme que par deux dégrèvements antérieurs à l'introduction de l'instance il a accordé à Mlle LLORCA un dégrèvement de 9.000 F correspondant pratiquement aux impositions qui seraient en litige et qui s'élèveraient à 9.080 F, il ne joint aucun document justifiant le dégrèvement allégué ;
Considérant qu'il est constant qu'en tout état de cause une somme de 80 F demeurerait en litige ; que, quelle que soit le montant de l'imposition laissée à la charge de Mlle LLORCA, le juge administratif doit se prononcer sur son bien fondé dès lors qu'il est saisi de conclusions tendant à la décharge de ladite imposition ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pendant les années d'imposition : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose le contribuable. Ce revenu est déterminé ... sous déduction ... II des charges ci-après ... 1° bis-a) - Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ... des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ;
Considérant que Mlle LLORCA a déduit de ses revenus des années 1978, 1979, 1980 et 1981 les intérêts de l'emprunt qu'elle avait contracté le 10 juin 1978 pour la construction d'une maison située à Cauro (Corse du sud) ; que cette déduction n'ayant pas été admise par le service, la requérante demande la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à ce titre en soutenant que cette maison constituait son habitation principale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis 1974, Mlle LLORCA était employée en qualité d'infirmière à l'hôpital d'Ajaccio et avait son domicile dans cette ville ; qu'ayant acheté un terrain en 1976, situé sur le territoire de la commune de Cauro (Corse du sud), elle a entrepris d'y construire une habitation qu'elle avait l'intention d'utiliser comme sa résidence principale, dès son achèvement ; que les travaux de construction ont été effectués au cours des années 1977 et 1978 ; que toutefois, à la suite de menaces dont elle a été victime en 1977 et qui se sont concrétisées par un attentat détruisant la construction litigieuse en 1979, elle a, sans avoir occupé l'habitation en cause, demandé et obtenu, le 1er décembre 1978, sa mutation pour le centre hospitalier de Montpellier ; que depuis cette dernière date elle habite effectivement à Le Cres, commune du département de l'Hérault, dans laquelle elle dispose d'un logement qu'elle a désigné comme son domicile dans ses déclarations de revenus des années 1978 à 1981 ; que dans ces conditions, Mlle LLORCA doit être considérée comme ayant, dès 1978 et pour des circonstances indépendantes de sa volonté, modifié son intention initiale de résider dans la commune de Cauro, dès l'achèvement de la construction litigieuse ;

Considérant que l'habitation principale, au sens des dispositions de l'article 156 du code général des impôts précité, est constituée par le logement dans lequel le contribuable réside habituellement pendant les années d'imposition ; qu'il résulte de ce qui précède, que la maison construite par Mlle LLORCA en Corse du sud n'a fait l'objet de sa part d'aucune occupation effective ; que dès lors, et quelles que soient les circonstances de l'absence d'occupation, la construction en cause ne pouvait, au cours des années 1978 à 1981, être considérée comme son habitation principale ; que par suite, en procédant à la réintégration, dans les revenus déclarés par Mlle LLORCA au titre des années 1978 à 1981, du montant des intérêts de l'emprunt qu'elle avait contracté en vue de financer la construction de cette habitation, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que la demande formulée devant les juges de première instance tendait uniquement à obtenir la décharge de l'imposition contestée ; que dès lors, la demande visant à obtenir de l'Etat une indemnisation du préjudice subi du fait de la destruction de la construction litigieuse constitue une demande nouvelle qui, formulée pour la première fois en appel, est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle LLORCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle LLORCA est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baixas
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 04/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00370
Numéro NOR : CETATEXT000007475161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-04;89bx00370 ?
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