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04/07/1989 | FRANCE | N°89BX00373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 juillet 1989, 89BX00373


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 24 juin 1988 pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1988 présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 17 mars 1988 par lequ

el le tribunal administratif de Limoges a accordé à la SARL transpor...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 24 juin 1988 pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1988 présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à la SARL transports et travaux publics Marchois (T.T.P.M.) décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980,
2°/ remette intégralement les impositions contestées à la charge de la SARL transports et travaux publics Marchois (T.T.P.M.),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juin 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller ;
- et les conclusions de M. de X..., commis-saire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés" et des dispositions de l'article 44 bis du même code : "I - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ... III - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant que la société à responsabilité limitée transports et travaux publics Marchois constituée le 17 avril 1978 et dont l'objet social est le transport et le camionnage de toutes natures et travaux publics ainsi que toutes opérations s'y rattachant directement ou indirectement a, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre des années 1979 à 1982, vu le service remettre en cause l'exonération des bénéfices réalisés au titre des années 1979 et 1980, dont elle s'était prévalue sur le fondement des dispositions des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts précitées ; que les rehaussements consécutifs à cette vérification ont été retenus comme base d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des deux années susmentionnées ; que la société en a demandé la décharge devant le tribunal administratif de Limoges ; que par jugement rendu le 17 mars 1988, le tribunal a fait droit à sa demande ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET fait appel dudit jugement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées du code général des impôts que toute entreprise constituée au cours de la période fixée par lesdites dispositions doit être présumée "nouvelle" sauf s'il s'avère que sa création s'inscrit dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou de reprises de telles activités ;

Considérant qu'en l'espèce, l'existence de liens familiaux et professionnels étroits, lors de sa création, entre les associés de la société à responsabilité limitée transports et travaux publics Marchois et l'entreprise individuelle Bartaire, l'apport par ladite entreprise à la société transports et travaux publics Marchois d'une aide matérielle importante sous forme d'une mise à disposition de locaux ainsi que de location et d'entretien de matériel ne sauraient être regardés, contrairement à ce que soutient le MINISTRE CHARGE DU BUDGET, de nature à retirer à la société intéressée son caractère d'entreprise nouvelle à raison de l'exécution d'activités complémentaires alors même qu'il résulte de l'instruction que la quasi-totalité des activités de la société transports et travaux publics Marchois s'exerçaient, au cours des années en litige, dans le secteur de l'extraction minière et des transports de minéraux et de matériaux, activités qui n'ont jamais été effectuées, ainsi que l'admet le MINISTRE CHARGE DU BUDGET, par l'entreprise individuelle Bartaire ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la société transports et travaux publics Marchois était fondée à invoquer, à l'appui de sa demande en décharge, les dispositions des articles 44bis et 44ter précités du code général des impôts pour pouvoir prétendre à l'exonération instituée par ces articles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à la requête de la société transports et travaux publics Marchois ;
Article 1 : Le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00373
Date de la décision : 04/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 44 ter, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-04;89bx00373 ?
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