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04/07/1989 | FRANCE | N°89BX00379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 juillet 1989, 89BX00379


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SARL les pavillons SOBEL dont le siège est place des Cordeliers à Castelnaudary (11400), représentée par son gérant ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1980 par ladite société tendant à l'annulation et au sur

sis à exécution du jugement du 20 mai 1988 par lequel le tribunal admini...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SARL les pavillons SOBEL dont le siège est place des Cordeliers à Castelnaudary (11400), représentée par son gérant ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1980 par ladite société tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du 20 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juin 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller ; - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel : "le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que la SARL les pavillons SOBEL demande qu'il soit sursi au recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1983 ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés par la SARL les pavillons SOBEL à l'appui de ses conclusions ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier la décharge ou la réduction des impositions contestées ; que par suite ladite société n'est pas fondée à demander le sursis à exécution des articles du rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondant aux impositions dont s'agit ;
Article 1er : La requête de la SARL les pavillons SOBEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00379
Date de la décision : 04/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-04;89bx00379 ?
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