Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 6 octobre 1988 par le CENTRE MEDICAL ET CHIRURGICAL DU LANGUEDOC ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1988 présentée par la SARL LE CENTRE MEDICAL ET CHIRURGICAL DU LANGUEDOC dont le siège est ... représentée par sa gérante et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Colomiers (Haute-Garonne),
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller ; - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 2ème alinéa du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 "le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que le moyen invoqué par le CENTRE MEDICAL ET CHIRURGICAL DU LANGUEDOC ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la réduction des impositions contestées ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis sus-analysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Les conclusions du CENTRE MEDICAL ET CHIRURGICAL DU LANGUEDOC tendant à ce que la cour administrative d'appel décide qu'il soit sursis à l'exécution des rôles contestés sont rejetées.