Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Melle Yvonne VERGE et M. Maxime VERGE demeurant à "La Jouc" Saint-Augustin-des-Bois à Saint-Georges-sur-Loire (49170) agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de la société dont ils sont membres ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1988 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements du 9 février 1988 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1982,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces jugements,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel : "le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour les requérants de l'exécution des jugements attaqués ne présente pas le caractère de nature à justifier le sursis à exécution de ces décisions ; que par suite Melle Yvonne VERGE et M. Maxime VERGE ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à leur exécution ;
Article 1er : La requête de Melle Yvonne VERGE et de M. Maxime VERGE est rejetée.