Vu la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Mériem veuve Habib LARIBI demeurant ... de Saïda (99352 Algérie) ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 1989 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 novembre 1975 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Mériem veuve Habib LARIBI a reçu le 12 novembre 1975 notification du jugement attaqué ; que la requête n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 15 octobre 1988 ; que dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Mériem veuve Habib LARIBI est rejetée.