Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1989, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
1°/ annule le jugement du 17 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître,
2°/ reconnaisse son droit à une indemnité de chômage,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juin 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller ;
- et les conclusions de M. de X..., commis-saire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier tendait à contester une décision par laquelle l'ASSEDIC aurait refusé de lui verser une allocation de chômage ; que le litige soulevé par cette demande n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.