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13/07/1989 | FRANCE | N°89BX00012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juillet 1989, 89BX00012


Vu 1°) la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Véronique Y... demeurant chez M. Y...
..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Marion Z..., par M. et Mme X... demeurant ... et par M. Eric X... demeurant Impasse de l'Eglise à Cornas (07000) ;

Vu ladite requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil...

Vu 1°) la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Véronique Y... demeurant chez M. Y...
..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Marion Z..., par M. et Mme X... demeurant ... et par M. Eric X... demeurant Impasse de l'Eglise à Cornas (07000) ;
Vu ladite requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 1988 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Creuse soit déclaré responsable de l'accident mortel de la circulation dont M. Robert X... a été victime le 22 novembre 1984 ;
Vu 2°) la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la Compagnie PRESENCE ASSURANCES, venant aux droits de la Compagnie d'assurances La Providence dont le siège est ... ;
Vu ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 1988 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Creuse soit déclaré responsable de l'accident mortel de la circulation dont M. Robert X... a été victime le 22 novembre 1984 ;
- condamne le département de la Creuse à lui verser la somme de 53.160 F avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - les observations de Me ODENT, avocat du département de la Creuse ; - et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes des consorts X... et de la Compagnie PRESENCE ASSURANCES sont relatives aux conséquences d'un même accident, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé et analysé les moyens et les conclusions des parties ; que par suite, ledit jugement, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 22 novembre 1984, un accident de la circulation s'est produit sur la route départementale 941 au lieu-dit "Charbonnier" ; que le conducteur du véhicule M. Robert X... a heurté une branche d'arbre qui était tombée sur la chaussée ; que de ce fait il a perdu le contrôle de son véhicule et est allé percuter une automobile arrivant en sens inverse ; que la responsabilité du département du fait de cet accident ne peut être engagée que si la chute de la branche d'arbre sur cette voie publique révèle un défaut d'entretien normal ;
Considérant que si l'huissier convoqué par les requérants, plus de deux mois après l'accident, a constaté que l'extrémité de la branche semblait morte, il ressort d'un rapport versé au dossier et établi le 11 décembre 1984 par le chef de Section principal subdivisionnaire que le fût de l'arbre après abattage et tronçonnage ne porte aucune trace de dépérissement, le bois étant sain et sans pourriture ; que la plantation d'alignement a fait l'objet à des périodes précisées d'un contrôle régulier, les arbres présentant un danger étant élagués ; qu'au cours de tournées les 7, 9 et 21 novembre 1984, veille de l'accident, le subdivisionnaire n'a constaté aucune anomalie ; qu'ainsi et eu égard à l'emplacement de la branche située à plus de 16 mètres de hauteur sur un arbre sain qui ne présentait aucun signe extérieur permettant de déceler un danger pour les usagers de la voie publique, il n'est justifié d'aucun défaut d'entretien normal ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y..., de M. et Mme X..., de M. Eric X... et de la Compagnie PRESENCE ASSURANCES sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00012
Date de la décision : 13/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LABORDE
Rapporteur public ?: DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-13;89bx00012 ?
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