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13/07/1989 | FRANCE | N°89BX00045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juillet 1989, 89BX00045


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE MER .
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :> - annule la décision en date du 17 octobre 1985 de la commission du con...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE MER .
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 17 octobre 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux qui a annulé partiellement la décision du directeur de l'A.N.I.F.O.M. en date du 16 mars 1977 fixant la valeur d'indemnisation des biens que Mme Jean X... possédait en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 : "Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi, les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1°) avoir été dépossédées avant le 1er juin 1970 par suite d'événements politiques, d'un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France" ; qu'aux termes de l'article 12 du même texte : "La dépossession doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que ne peuvent bénéficier du droit à indemnisation que les personnes ayant perdu la disposition ou la jouissance d'un bien avant le 1er juin 1970 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de deux enquêtes effectuées sur place les 15 novembre 1972 et 2 novembre 1977 que M. Y... agissant pour le compte des coïndivisaires de M. X... a conservé la libre disposition de l'immeuble en cause jusqu'en 1972 ; que cet immeuble n'a été déclaré "bien de l'Etat" qu'à compter du 1er avril 1973 et n'a été intégré dans le patrimoine de l'Etat algérien qu'au mois de septembre de la même année ; qu'ainsi, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE MER est fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a déclaré que Mme Vve X... devait être indemnisée pour la perte de l'immeuble en cause ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en date du 17 octobre 1985 est annulée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00045
Date de la décision : 13/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-04 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2, art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LABORDE
Rapporteur public ?: DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-13;89bx00045 ?
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