Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le directeur-général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 29 mai 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a annulé la décision du 16 août 1985 du directeur de l'A.N.I.F.O.M. ramenant de 40.000 F à 10.000 F la valeur d'indemnisation du cabinet d'avocat exploité par M. Pierre X... à Casablanca (Maroc) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 15 juillet 1970 : "Toute décision administrative allouant une indemnité au titre de la présente loi et reconnue ultérieurement mal fondée peut être rapportée à quelque date que ce soit jusqu'à l'expiration de la prescription trentenaire" ; que le directeur-général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER tient de ce texte les pouvoirs pour rapporter à tout moment sa décision initiale, soit en se fondant sur l'erreur qui aurait été commise à l'origine dans l'appréciation des droits de l'intéressé, soit en faisant état d'éléments nouveaux d'information ultérieurement portés à sa connaissance ; que la circonstance que M. X... ait introduit un recours contentieux contre une première décision du directeur-général de l'A.N.I.F.O.M. rejetée en appel par un arrêt du 10 juillet 1985 et que le Conseil d'Etat ait déclaré, dans la même instance, irrecevable le recours incident formulé par l'A.N.I.F.O.M. tendant à ce que la valeur d'indemnisation soit réduite ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 70 de la loi du 15 juillet 1970 dès lors que le juge ne s'est pas prononcé sur le montant de la valeur des biens à indemniser ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... à l'appui de sa demande devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse ;
Considérant que si le requérant a demandé à la commission de surseoir à statuer pour permettre à l'instance arbitrale de déterminer la valeur de son cabinet au titre de l'année 1979, cette instance n'était en tout état de cause pas compétente en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 pour examiner la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur-général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a ramené de 40.000 F à 10.000 F la valeur d'indemnisation du cabinet d'avocat qu'il exploitait à Casablanca ;
Article 1er : La décision en date du 29 mai 1986 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse est rejetée.