Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour les époux X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1987 et le 20 novembre 1987, présentés pour les époux X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que le district de Bayonne - Anglet - Biarritz soit déclaré responsable du préjudice résultant de la dépréciation de leur propriété du fait de la proximité de la station d'épuration dudit district, d'autre part, à la condamnation du district précité à leur verser la somme de 100.000 F en réparation du préjudice susmentionné ;
- condamne le district de Bayonne - Anglet - Biarritz à leur verser les dommages-intérêts demandés en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les époux X... demandent au district de Bayonne - Anglet - Biarritz réparation du dommage résultant de la destruction du mur et du talus planté d'arbres préservant leur propriété de la vue et des odeurs émanant d'une station d'épuration ; qu'il résulte de l'instruction que ladite station gérée par ledit district préexistait à l'acquisition par les requérants de leur propriété ; qu'il n'est, en outre, pas contesté que les odeurs dont les intéressés se plaignent n'ont qu'un caractère épisodique et se répandent, lorsqu'elles apparaissent, dans l'ensemble du tissu urbain environnant ; qu'au surplus, si les époux X... font valoir qu'ils ont désormais une vue directe sur la station d'épuration, située à vingt-cinq mètres de la limite de leur jardin, cet inconvénient d'ordre esthétique, affectant également d'autres riverains de la station, n'entraîne pas, même joint au premier inconvénient précité, et à supposer que la disposition antérieure des lieux préservât intégralement la propriété des intéressés de toute vue directe sur ladite station, un préjudice excédant les sujétions normales résultant de la proximité d'un ouvrage de cette nature ; que les requérants ne sauraient dès lors être fondés à demander une indemnisation pour la dépréciation de leur propriété et les troubles de jouissance qu'ils subissent ;
Considérant, d'autre part, que si les époux X... soutiennent que le district de Bayonne - Anglet - Biarritz se serait engagé à reconstruire un mur isolant leur propriété de la station d'épuration, les documents qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations ne sauraient être assimilés à un engagement formel et précis dont la méconnaissance aurait été de nature à engager la responsabilité du district ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête tendant à condamner le district de Bayonne - Anglet - Biarritz à leur verser une indemnité de 100.000 F en réparation de la dépréciation de leur propriété et des troubles de jouissance qu'ils invoquent ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.