Vu la décision, valant clôture d'instruction, en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Benjamin Roger ZERBIB contre la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux du 20 novembre 1986 ;
Vu la requête et le mémoire de production de pièces, enregistrés les 18 et 19 mars 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 20 novembre 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réformation des décisions du 1er juin 1981 par laquelle l'A.N.I.F.O.M. l'a indemnisé pour un appartement à usage de résidence principale qu'il possédait en Algérie ;
- reforme les décisions du 1er juin 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de M. ZERBIB ; - et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. ZERBIB a été transmise à la cour administrative d'appel en application du décret du 2 septembre 1988 par une ordonnance datée du 1er décembre 1988 du président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'en application de l'article 18 de ce décret, l'instruction de l'affaire est close ; que les moyens, relatifs à la contestation du calcul de la valeur locative effectué par l'A.N.I.F.O.M. et à la répartition de la valeur d'indemnisation, développés après la clôture de l'instruction soit par écrit, soit oralement à l'audience sont irrecevables ; que l'affaire est en état d'être jugée ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'en reporter l'examen à une date ultérieure ;
Considérant, d'une part, que M. ZERBIB se borne à invoquer l'insuffisance de la valeur totale d'indemnisation de l'appartement dont il était propriétaire à Bône (Algérie), par rapport à la valeur de ce local résultant d'une expertise effectuée avant son rapatriement ; qu'il ne conteste pas que l'évaluation de ce bien est conforme au barème forfaitaire institué en application de l'article 22 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 par le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; que dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée en tant qu'elle est fondée sur cette insuffisance d'évaluation ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 : "dans le cas des locations-ventes, la valeur d'indemnisation du bien est répartie entre l'acheteur et le vendeur au prorata des versements déjà opérés par rapport au total des versements stipulés au contrat" ; que pour reconstituer les versements déjà opérés il y a lieu de prendre en considération les seules mensualités d'amortissement du capital emprunté à l'exclusion des versements opérés au titre du loyer mensuel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'amortissement mensuel du prêt s'est au cas d'espèce élevé à 18,32 F ; que dès lors la prise en compte de cette mensualité d'amortissement n'a entaché d'aucune erreur matérielle le décompte effectué par l'A.N.I.F.O.M. pour répartir la valeur d'indemnisation du bien ; que la prise en considération des travaux supplémentaires effectués par M. ZERBIB n'a entraîné à son égard aucun préjudice dans le calcul de la répartition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ZERBIB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réformation des décisions du directeur-général de l'A.N.I.F.O.M. du 1er juin 1981 ;
Article 1er : La requête de M. ZERBIB est rejetée.