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13/07/1989 | FRANCE | N°89BX00140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juillet 1989, 89BX00140


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A.R.L. SOCIETE LANGUEDOCIENNE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (S.L.B.T.P) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 avril 1987 et le 30 juillet 1987, présentés pour la SOCIETE LANGUEDOCIENNE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (S.L.B.T.P)

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Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A.R.L. SOCIETE LANGUEDOCIENNE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (S.L.B.T.P) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 avril 1987 et le 30 juillet 1987, présentés pour la SOCIETE LANGUEDOCIENNE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (S.L.B.T.P), société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ..., représentée par Me X..., syndic à son règlement judiciaire, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Narbonne soit condamnée à lui verser une somme de 440 739,83 F en règlement des soldes de marchés conclus pour les travaux d'assainissement du lotissement communal "Moulin du Cers" et de la sixième tranche du réseau d'assainissement général de la ville ainsi qu'une somme de 50 000 F à titre indemnitaire, d'autre part, l'a condamnée à verser à ladite commune la somme de 104 295,32 F avec intérêts de droit à compter du 29 octobre 1984 ;
- condamne la commune de Narbonne à lui verser une somme de 440 739,83 F avec les intérêts à compter du 9 juillet 1984 et les intérêts des intérêts capitalisés à la date de la présente requête, ainsi qu'une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts, les intérêts de ladite somme à compter du 9 juillet 1984 et les intérêts des intérêts capitalisés ;
- subsidiairement, ordonne une expertise aux fins notamment d'établir les modifications imposées à la S.L.B.T.P du fait de l'erreur affectant le projet initial dressé par le cabinet Coumelongue, maître d'oeuvre, et d'apurer les comptes entre les parties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE LANGUEDOCIENNE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (S.L.B.T.P) a conclu avec la commune de Narbonne deux marchés concernant respectivement la réalisation du réseau d'assainissement du lotissement communal "Moulin du Cers" et certains travaux afférents à la sixième tranche du réseau d'assainissement général de la ville ; que les parties sont en litige sur le règlement des soldes desdits marchés ; que la société requérante sollicite en outre la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 135 000 F en raison du manquement de celle-ci à ses obligations, ainsi qu'une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Sur le règlement du marché des travaux du réseau d'assainissement du lotissement communal "Moulin du Cers" :
Considérant que la S.L.B.T.P conclut à ce que lui soit versée une somme de 2 890,52 F, représentant le solde d'une somme de 23 056 F qui serait due par l'entreprise à la commune et d'une somme de 25 946,52 F non contestée due par la commune à l'entreprise, en règlement du marché afférent au réseau d'assainissement du lotissement communal "Moulin du Cers" ; que la commune de Narbonne s'estime créditrice, non pas de ladite somme de 23 056 F, mais d'une somme de 40 420,37 F, correspondant à des travaux de finitions et réparations de malfaçons qu'elle a dû reprendre à son compte et qui auraient dû être effectués par la S.L.B.T.P ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat dressé par huissier en présence des parties ainsi que des lettres de la commune en date du 22 novembre 1983 et du 24 janvier 1984, par laquelle celle-ci faisait connaître à la société requérante le coût desdits travaux de reprise, auxquelles la S.L.B.T.P n'a apporté aucune réponse alors même qu'elle y était expressément invitée, que la nécessité, la réalité et le montant desdits travaux doivent être regardés comme établis ; qu'il résulte par ailleurs du mémoire en réclamation auprès de la commune de Narbonne, communiqué à celle-ci par lettre du 20 octobre 1983, que la société requérante ne conteste pas réellement l'imputation à sa charge du coût desdits travaux ; que notamment elle ne disconvient pas être débitrice d'une somme de 13 046 F au titre de travaux d'injection de résine Terastic et que, si elle limite à 6 250 F la somme dont elle serait redevable au titre de la réparation du réseau alors que la commune chiffre le montant desdits travaux à une somme de 21 325,77 F, la société intéressée ne justifie pas le mode de calcul de cette somme ; qu'ainsi, ladite société ne saurait utilement soutenir qu'elle aurait effectué elle-même lesdits travaux et que ceux-ci auraient apporté une amélioration aux ouvrages et entraîné une plus-value ; qu'il s'en suit que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a, après compensation, arrêté la solde dont elle reste redevable à l'égard de la commune en règlement du marché susvisé à une somme de 14 473,85 F ;
Sur le règlement du marché des travaux de la sixième tranche du réseau d'assainissement général de la ville :

Considérant, en premier lieu, que la S.L.B.T.P s'estime créditrice vis à vis de la commune de Narbonne d'une somme de 302 849,33 F au titre du règlement du marché de la sixième tranche du réseau d'assainissement général de la ville, se décomposant en une somme de 252 837,13 F au titre de la troisième situation établie le 31 janvier 1983, de laquelle il convient de déduire 1 220 F à titre de reprise de malfaçons, et en une somme de 51 232,20 F à titre de situation définitive correspondant à des débours supplémentaires ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante , d'une part, ne produit aucune justification à l'appui de sa demande de règlement de cette dernière somme, d'autre part, n'apporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande de versement de la somme susvisée de 252 837,13 F à titre de règlement de la troisième situation qu'elle a établie ; qu'au surplus, le moyen selon lequel cette situation aurait été déclarée exacte par le maître d'oeuvre manque en fait ; que, dès lors, la société intéressée ne saurait utilement soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a fixé à 122 289,13 F, sur la base des calculs dûment justifiés de la commune de Narbonne, la somme dont celle-ci lui restait redevable au titre des travaux qu'elle a effectués ;
Considérant, en second lieu, que la S.L.B.T.P conteste être redevable d'une somme de 212 110,60 F correspondant à divers travaux de finition, d'essais et de reprises nécessités par l'état des ouvrages qu'elle a construits et soutient que les frais supplémentaires que la ville a dû ainsi engager sont uniquement dus aux vices de conception qui auraient affecté les plans du maître d'oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que, si des modifications sont effectivement intervenues entre l'appel d'offres et la réalisation des ouvrages, la commune de Narbonne a expressément invité la société requérante, qui avait poursuivi l'exécution des travaux sur la base des nouveaux plans, à fournir de nouveaux prix unitaires en raison de l'augmentation de la masse des travaux résultant desdites modifications ; qu'un avenant au marché a été établi sur la base des propositions de la S.L.B.T.P ; que, ladite société n'ayant pas déféré à l'invitation qui lui était notifiée de signer ledit avenant, le maître d'oeuvre a mis en demeure la société requérante de reprendre les travaux dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi il serait procédé à la résiliation du marché à ses frais et risques et un marché serait passé avec une autre entreprise pour exécuter la suite des travaux, les excédents éventuels de charges résultant du nouveau marché étant mis à sa charge ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Narbonne et le maître d'oeuvre aient méconnu les dispositions contractuelles applicables au marché intéressé ; que le montant desdits travaux est en outre établi et non contesté par la société requérante ; qu'il suit de là que celle-ci ne saurait utilement soutenir qu'elle n'était pas redevable à la commune de Narbonne d'une somme de 212 110,60 F ;

Considérant, par suite, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a fixé à une somme de 89 821,47 F, résultant de la compensation entre les sommes susvisées de 122 289,13 F et de 212 110,60 F, la créance dont la S.L.B.T.P restait redevable envers la commune en règlement du marché portant sur la sixième tranche du réseau d'assainissement général de la ville ;
Sur le préjudice résultant de l'interruption du chantier de la sixième tranche du réseau d'assainissement général de la ville :
Considérant que la S.L.B.T.P demande la condamnation de la commune de Narbonne à lui verser une somme de 135 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la nécessité où elle se serait trouvée, du fait de ladite commune, d'interrompre le chantier en cours d'exécution ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à supposer même que la commune de Narbonne ait commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la nature et le mode de calcul du préjudice invoqué ne sont pas assortis de précisions suffisantes, permettant au juge d'en apprécier la réalité et l'ampleur ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Narbonne à verser une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts :
Considérant que la S.L.B.T.P demande la condamnation de la commune de Narbonne à lui verser une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts ; que ces conclusions, à l'appui desquelles la société requérante n'apporte aucune justification, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, d'ailleurs à titre subsidiaire, que la S.L.B.T.P n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la commune de Narbonne une somme de 104 295,32 F, résultant de l'addition des sommes susvisées de 14 473,85 F et de 89 821,47 F, avec intérêts de droit à compter du 29 octobre 1984 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LANGUEDOCIENNE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (S.L.B.T.P) est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00140
Date de la décision : 13/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - RETARDS D'EXECUTION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - COMPENSATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-13;89bx00140 ?
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