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13/07/1989 | FRANCE | N°89BX00142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juillet 1989, 89BX00142


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le directeur-général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, contre la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux du 1er juillet 1987 ;
Vu le recours, enregistré le 25 août 1987 au secrétariat du contentie

ux du Conseil d'Etat, présenté pour le directeur-général de l'AGENC...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le directeur-général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, contre la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux du 1er juillet 1987 ;
Vu le recours, enregistré le 25 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le directeur-général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme la décision du 1er juillet 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a reconnu aux consorts X... un droit à indemnisation au titre du matériel de la propriété agricole ayant appartenu à M. Félix X... à Richelieu (Algérie) ;
- rejette la demande présentée à ce titre par les consorts X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 : "pour prétendre à l'indemnisation de biens agricoles, le demandeur doit apporter la justification à la date de la dépossession : 1°) de son droit de propriété ou des titres qui fondaient sa qualité d'exploitant agricole ; 2°) ..." ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : "la valeur forfaitaire d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et l'exploitant selon les droits qu'ils détenaient respectivement. En cas de désaccord entre les parties, celles-ci peuvent faire opposition auprès de l'agence ... jusqu'à détermination de leurs droits respectifs par une décision de justice ayant force de chose jugée" ; que l'article 4 du décret n° 70-720 précise que "l'exploitant non propriétaire doit justifier du contrat dont il tenait ses droits. A défaut, ... l'exploitant peut produire une déclaration du propriétaire, précisant leurs conventions. En cas de désaccord par le propriétaire, l'exploitant peut recourir à la procédure prévue à l'article 18 ... de la loi ... du 15 juillet 1970" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parents des consorts X... ont, en tant que locataires, exploité à Richelieu (Algérie) une propriété de 10 hectares ayant appartenu à M. Félix X... ; que, pour demander l'indemnisation du matériel ayant servi à cette exploitation, les consorts X... ne justifient d'aucun contrat établissant leurs droits sur ce matériel, ne produisent aucune déclaration du propriétaire précisant leurs conventions sur la répartition de la valeur forfaitaire d'indemnisation de ce matériel, ne font état d'aucun désaccord avec le propriétaire permettant de recourir à la procédure prévue à l'article 18 précité de la loi du 15 juillet 1970 ; que dès lors, le directeur-général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a reconnu que les consorts X... avaient droit à l'indemnisation du matériel de la propriété agricole de 10 hectares que leurs parents ont exploitée en tant que locataires à Richelieu (Algérie) ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux du 1er juillet 1987 est annulée en tant qu'elle reconnaît aux consorts X... un droit à indemnisation au titre du matériel de la propriété agricole ayant appartenu à M. Félix X... à Richelieu (Algérie).
Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux, en tant qu'elle concerne l'indemnisation visée à l'article 1er, est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - PROPRIETES AGRICOLES


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 4
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 16, art. 18


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 13/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00142
Numéro NOR : CETATEXT000007474638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-13;89bx00142 ?
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