Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Etienne MANN ;
Vu la requête, présentée par M. Etienne MANN, enregistrée le 28 avril 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 octobre 1986, présenté pour M. Etienne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Hérault et de la commune d'Agde à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu à son véhicule le 26 juillet 1983 alors qu'il roulait sur le bas côté du CD n° 32 ;
- condamne le département de l'Hérault à lui verser la somme de 75.982 F avec intérêts de droits ;
- ordonne la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. DE MALAFOSSE commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le département de l'Hérault :
Considérant que M. MANN circulait en automobile le 26 juillet 1983 vers 10 heures 30 sur le chemin départemental n° 32 lorsqu'il s'est engagé sur le bas-côté afin de s'arrêter ; que ledit véhicule, dont la roue avant droite s'est enfoncée dans une ornière, a été brusquement arrêté et gravement endommagé par un obstacle métallique fixé au sol et formant une saillie de 4 à 5 centimètres de hauteur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'alors qu'aucune nécessité impérieuse ne contraignait M. MANN à emprunter le bas-côté, non aménagé pour permettre la circulation des véhicules, l'intéressé roulait à vingt kilomètres à l'heure lorsque son véhicule a pénétré dans l'ornière, d'une vingtaine de centimètres de profondeur, dont la présence, conjuguée à celle de l'obstacle métallique, a été l'élément déterminant de l'accident ; qu'une telle circonstance révèle, compte tenu de l'état des lieux, une imprudence grave ; qu'ainsi la faute commise par le conducteur constitue l'unique cause de l'accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MANN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Hérault soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident susmentionné ;
Article 1er : La requête de M. MANN est rejetée.