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13/07/1989 | FRANCE | N°89BX00381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juillet 1989, 89BX00381


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Marie-Thérèse CHEREL ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 décembre 1987 par leque

l le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Marie-Thérèse CHEREL ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Merlines, département de la Corrèze ;
- lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte." ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux ... Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement." ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a classé la maison dont Mme CHEREL est propriétaire à Merlines (Corrèze) dans la sixième catégorie du tarif institué pour ladite commune, a retenu pour l'évaluation de sa surface pondérée nette un coefficient d'entretien égal à 1, un coefficient de situation particulière égal à 0 et, en ce qui concerne le local attenant à usage de bûcher, un coefficient de pondération égal à 0,4 ;
En ce qui concerne le classement de l'habitation en catégorie 6 :
Considérant que pour être classés en catégorie 6, les immeubles doivent notamment, selon la classification communale établie pour la commune de Merlines, présenter le caractère d'une "construction d'aspect ordinaire, sans caractère particulier", être construits en "matériaux locaux ordinaires", être constitués de pièces de "faible superficie, assez mal dégagées" et être pourvus, en tant qu'équipements usuels, d'"eau et d'électricité" et de "salle d'eau et W.C. assez rarement" ; qu'il résulte de l'instruction que la maison appartenant à Mme CHEREL, construite en pierres et couverte en ardoises, comporte trois pièces à usage de salle à manger ou de réception, trois chambres, une cuisine, une salle de bains et divers dégagements pour une superficie habitable de 168 m2, de même notamment qu'une chaufferie et ne présente pas ainsi des caractéristiques inférieures à celles prévues par la classification communale susrappelée ; que, dès lors, la requérante, qui n'allègue pas que les critères retenus par ladite classification méconnaîtraient les critères généraux définis par l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts, ne saurait utilement soutenir que le classement en catégorie 6 était, au moment où il a été prononcé, excessif en raison de l'ancienneté de son immeuble et qu'il conviendrait de classer celui-ci en catégorie 6,5 ;
En ce qui concerne la détermination du coefficient d'entretien :

Considérant qu'en application de l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts, l'administration a notamment affecté l'immeuble de Mme CHEREL d'un coefficient d'entretien égal à 1, ainsi défini par le barème prévu à l'article 324 Q : "Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité" ; qu'il résulte de l'instruction que, malgré certains défauts extérieurs dus à son ancienneté, les conditions élémentaires d'habitabilité de l'immeuble n'étaient pas compromises ; que, par suite, la requérante, qui ne précise pas les réparations d'une certaine importance dont elle soutient que l'état de sa maison justifierait la nécessité, n'est pas fondée à soutenir que le coefficient de 0,90, correspondant à un état d'entretien médiocre, aurait dû être retenu par l'administration ;
En ce qui concerne la détermination du coefficient de situation particulière :
Considérant qu'en application de l'article 324 P susmentionné de l'annexe III au code général des impôts, l'administration a par ailleurs affecté l'immeuble de Mme CHEREL d'un coefficient de situation particulière égal à 0, ainsi défini à l'article 324 R : "Situation ordinaire, n'offrant ni avantages, ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent" ; qu'il résulte de l'instruction que, si la situation dudit immeuble présente certains inconvénients liés notamment à la proximité de l'église, à une vue partielle sur le cimetière, à l'état du chemin desservant l'entrée sur la façade nord ainsi qu'à d'éventuelles infiltrations d'eau de pluie, ces inconvénients se trouvent compensés par l'existence sur la façade sud, pourvue d'une porte et de plusieurs fenêtres en rez-de-chaussée et en étage, d'un vaste terrain dégagé de toute servitude de vue ; que dans ces conditions, et alors même que l'administration, qui n'est pas tenue par son appréciation antérieure, aurait attribué audit immeuble un coefficient négatif jusqu'en 1982, date de visite sur place du service du cadastre, la requérante n'est pas fondée à prétendre que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation et à demander que soit appliqué un coefficient égal à - 0,10, correspondant à une situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers ;
En ce qui concerne le choix du coefficient de pondération afférent au local attenant :

Considérant qu'aux termes de l'article 324 N de l'annexe III au code général des impôts : "La surface des éléments de la maison visés à l'article 324 L - I - b) et celle des éléments ... visés au II du même article sont affectées d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local." ; qu'en application des dispositions susvisées, l'administration a affecté un coefficient de 0,4 à un local attenant en estimant que, même si celui-ci est utilisé en tant que bûcher ou remise, sa situation et ses dimensions permettent de considérer qu'il s'agit d'un garage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, malgré la circonstance que ledit local aurait toujours été à usage de bûcher et aurait été rangé avant 1970, date d'acquisition du bâtiment par la requérante, dans une catégorie affectée d'un coefficient de pondération égal à 0,2, que l'administration ait fait une appréciation inexacte de la destination de ce local, compte tenu de ses dimensions et de son emplacement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme CHEREL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
Article 1er : La requête de Mme CHEREL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00381
Date de la décision : 13/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

. CGIAN3 324 H, 324 P, 324 Q, 324 R, 324 N
CGI 1494, 1496


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-13;89bx00381 ?
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