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13/07/1989 | FRANCE | N°89BX00689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juillet 1989, 89BX00689


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour M. X... CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré le 24 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. X... CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal admi

nistratif de Pau a accordé à la SA Bayonnaise des Bois et Matériaux d...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour M. X... CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré le 24 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. X... CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SA Bayonnaise des Bois et Matériaux décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ; - remette à la charge de la SA Bayonnaise des Bois et Matériaux la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 à raison de la réintégration dans son bénéfice imposable de la provision pour charges sociales sur congés payés ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. BACQUEY - LAVERGNE, avocat de la société Bayonnaise des Bois et Matériaux ;
- et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'imposition contestée, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... - L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité de congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que, compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité de congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance que, avant l'intervention du II de l'article 7 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986, aucune disposition législative ne les mentionne expressément, ne peuvent suivre un régime différent de celui de l'indemnité de congés payés proprement dite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Bayonnaise des Bois et Matériaux la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie du fait de la réintégration dans ses bases d'imposition de la provision qu'elle avait constituée au cours de l'exercice 1983 pour faire face aux charges sociales qu'elle serait appelée à supporter à raison de droit acquis par les salariés au cours de l'exercice ;
Sur la recevabilité des conclusions en appel incident de la société Bayonnaise des Bois et Matériaux :

Considérant que, par mémoire enregistré au greffe de la cour le 26 mai 1989, la société Bayonnaise des Bois et Matériaux demande l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Pau en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à la réduction de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge à raison de la réintégration dans les résultats des années 1982 et 1983 des frais de direction générale, d'autre part, à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exigible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la contribution qu'elle a versée à sa société mère ; que le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET tend uniquement à l'annulation dudit jugement en ce que ce dernier a prononcé la déduction des bases d'imposition retenues par l'administration des provisions pour charges sociales sur congés payés afférentes à l'année 1983 ; que le recours incident de la société Bayonnaise des Bois et Matériaux, formulé après l'expiration du délai d'appel contre le jugement susmentionné, est, dès lors, irrecevable, dans toute la mesure où il ne porte pas sur le même impôt et la même année d'imposition que le recours principal ; qu'en revanche, les conclusions susvisées de la société Bayonnaise des Bois et Matériaux tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1983 sont recevables ;
Sur les conclusions en appel incident de la société Bayonnaise des Bois et Matériaux relatives à la réintégration dans les résultats de l'année 1983 de sommes versées à sa société mère :
Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article 39-1 du code général des impôts qu'il incombe au contribuable, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à son encontre, de justifier de la réalité des dépenses portées en frais généraux ; qu'ainsi la déductibilité desdites dépenses demeure, en toute hypothèse, subordonnée à la condition que l'entreprise requérante justifie les avoir supportées en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la société Bayonnaise des Bois et Matériaux soutient que la facture d'un montant de 120 000 F qu'elle a payée au titre de 1983 à sa société mère correspondait à des prestations effectuées par celle-ci à son profit en matière notamment de contrôle de gestion et d'élaboration de tableaux de bord, de gestion des stocks et des crédits clients, de procédures de contrôle interne, de problèmes de relations humaines et de formation de personnel, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément ou document propre à établir la nature et l'importance des services reçus de sa société mère et à permettre d'apprécier si le montant des sommes versées à celle-ci, dont elle n'indique par ailleurs pas le mode de calcul, correspond à l'étendue des services que ces sommes ont pour objet de rémunérer, alors par ailleurs qu'il n'est pas contesté que l'administration a admis pour la même année la déduction d'une somme de 149 663 F versée par la société requérante à sa société mère et correspondant aux prestations effectuées par celle-ci au profit de celle-là en matière notamment de facturation et de suivi des clients, d'élaboration d'analyses et de statistiques commerciales, de surveillance et d'évaluation des stocks et de gestion du personnel ; que, dès lors, la société requérante ne saurait soutenir que l'administration ne pouvait refuser la déduction de la somme susvisée de 120 000 F de ses résultats au titre de l'année 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bayonnaise des Bois et Matériaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge à raison de la réintégration dans ses résultats au titre de l'année 1983 de la somme de 120 000 F qu'elle a versée à sa société mère ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 février 1988 est annulé.
Article 2 : La société Bayonnaise des Bois et Matériaux est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1983 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été réclamés.
Article 3 : Le recours incident de la société Bayonnaise des Bois et Matériaux est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00689
Date de la décision : 13/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS INCIDENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE.


Références :

CGI 39, 209
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 Finances pour 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-13;89bx00689 ?
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