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13/07/1989 | FRANCE | N°89BX00752

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juillet 1989, 89BX00752


Vu la requête sommaire enregistrée le 23 janvier 1989 et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 et 16 mars 1989 au greffe de la cour et présentés par M. Abel X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 22.768 F en réparation du préjudice résultant du retard apporté à l'octroi de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Nîmes du 16

mars 1982, ordonnant l'expulsion des époux Y..., locataires d'un appa...

Vu la requête sommaire enregistrée le 23 janvier 1989 et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 et 16 mars 1989 au greffe de la cour et présentés par M. Abel X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 22.768 F en réparation du préjudice résultant du retard apporté à l'octroi de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Nîmes du 16 mars 1982, ordonnant l'expulsion des époux Y..., locataires d'un appartement lui appartenant situé à Milhaud ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 22.768 F avec intérêts au taux légal à compter de la date de la requête de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel : "Les appels doivent être formés dans le délai prévu à l'article R 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel", qu'aux termes de l'article R 192 dudit code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier a été notifié à M. Abel X... dans les conditions prévues à l'article R 177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 4 mai 1988 ; que la requête de M. Abel X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 23 janvier 1989, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R 192 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Article 1er : La requête de M. Abel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00752
Date de la décision : 13/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192, R177
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-13;89bx00752 ?
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