Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de LATTES ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1988, présentée pour la commune de LATTES , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance du 10 octobre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée par voie de référé une expertise aux fins d'établir les conditions de fonctionnement de la station d'épuration de la Cerereide à LATTES ;
- ordonne ladite expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête et sur les fins de non-recevoir opposées par le secrétaire d'Etat chargé de l'environnement :
Considérant que la commune de LATTES a saisi le président du tribunal administratif de Montpellier par voie de référé d'une requête tendant à ce que soit ordonnée une expertise contradictoire avec la ville de Montpellier et l'Etat, désignés comme codéfendeurs, aux fins notamment de préciser les conditions de fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées située sur le territoire de la commune, de décrire les travaux propres à remédier aux nuisances contestées, d'en chiffrer le coût et d'évaluer le cas échéant les différents préjudices ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ladite station d'épuration soit la propriété de la ville de Montpellier ou de l'Etat ; qu'ainsi la demande formulée par la commune requérante devant le juge de référé doit être regardée, en tant que dirigée contre la ville de Montpellier et l'Etat, comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LATTES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la commune de LATTES est rejetée.