La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1989 | FRANCE | N°89BX00948;89BX00949

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juillet 1989, 89BX00948 et 89BX00949


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour, les 7 février 1989 et 3 mars 1989 présentés par M. Pierre X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du percepteur de Bordeaux de mise en vente de quatre garages lui appartenant pour avoir paiement du solde d'impôts sur le revenu dû par lui au titre des années 1972, 1973 et 1974, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paieme

nt de 500.000 F de dommages-intérêts ; - annule la décision du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour, les 7 février 1989 et 3 mars 1989 présentés par M. Pierre X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du percepteur de Bordeaux de mise en vente de quatre garages lui appartenant pour avoir paiement du solde d'impôts sur le revenu dû par lui au titre des années 1972, 1973 et 1974, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement de 500.000 F de dommages-intérêts ; - annule la décision du percepteur de Bordeaux de mise en vente de quatre garages lui appartenant ; - condamne l'Etat au paiement de 500.000 F de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
En ce qui concerne la demande d'annulation :
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles R 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables du trésor, peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée ..., en premier lieu, au trésorier payeur général du département dans lequel est effectuée la poursuite. Cette demande doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que les délais du contentieux du recouvrement sont des délais préfix ; que dès lors M. X... ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles 684 et suivants du nouveau code de procédure civile relatives à la prorogation des délais en raison de sa résidence aux Etats-Unis d'Amérique ; qu'il suit de là que c'est, à bon droit, que le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré irrecevable sa demande en annulation de la décision du trésorier payeur général de mise en vente de quatre garages lui appartenant pour avoir paiement du solde d'impôts sur le revenu dû par lui au titre des années 1972, 1973 et 1974 dans la mesure où elle n'avait pas été précédée de la présentation d'un mémoire au trésorier payeur général, dans le délai de deux mois, à compter du 30 avril 1987, date de signification du commandement aux fins de saisie-immobilière ; que le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la demande d'indemnités :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France et publiée au journal officiel du 4 mai 1974 : "la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune" ;
Considérant que le requérant, qui se prévaut des dispositions susmentionnées, se borne à alléguer que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, certains citoyens seraient dispensés de l'obligation de former une réclamation préalable à la mise en cause de la responsabilité de l'administration ; qu'une telle allégation, qui n'est assortie d'aucun commencement de preuve, ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... n° 89BX00948 et n° 89BX00949 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00948;89BX00949
Date de la décision : 13/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE


Références :

. Nouveau code de procédure civile 684
CGI Livre des procédures fiscales R281-1
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-13;89bx00948 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award