Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1989 présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de trois millions de francs de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la saisie de ses biens immobiliers par le trésorier payeur général de la Gironde ; - condamne l'Etat à lui verser la somme de trois millions de francs en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France et publiée au journal officiel du 4 mai 1974 : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée, sans distinction aucune ... " ;
Considérant que le requérant qui se prévaut des dispositions susrappelées, se borne à alléguer que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, certains citoyens seraient dispensés de l'obligation de former une réclamation préalable à la mise en cause de la responsabilité de l'administration ; qu'une telle allégation qui n'est assortie d'aucun commencement de preuve ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.