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19/09/1989 | FRANCE | N°89BX00049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 septembre 1989, 89BX00049


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE par la SCP Vier - Barthélémy contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 1987 ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 3 septembre 1987 au secrétariat du contentieux du Cons

eil d'Etat, présentés pour la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZON...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE par la SCP Vier - Barthélémy contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 1987 ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 3 septembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE (C.E.O.) dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée responsable du mauvais entretien des réseaux d'eau et d'assainissement de la commune de Soulac-sur-mer (Gironde), a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de révision de la redevance d'assainissement ainsi que du préjudice commercial, a, avant dire droit sur le surplus de sa demande, ordonné une expertise en vue de déterminer le montant des sommes dues au titre de la révision des prix de l'eau du 1er janvier 1979 à la date de la résiliation et a, également avant dire droit sur l'évaluation du préjudice subi par la commune du fait du mauvais entretien des réseaux, ordonné une expertise en vue de déterminer l'étendue des désordres, le coût de leur réparation et tous autres éléments ;
- condamne la commune de Soulac-sur-mer à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 1985, les sommes de 4.209.184 F, au titre de la réévaluation du prix de l'eau et du paiement des factures afférentes au 3ème trimestre 1984, 2.105.919 F, au titre du manque à gagner sur la distribution de l'eau, 2.135.500 F, au titre du manque à gagner sur l'assainissement, 2.700.000 F, au titre du préjudice commercial ;
- ordonne que les intérêts échus le 8 juin 1987 soient, conformément à la demande présentée devant le tribunal administratif, capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de la SCP VIER - BARTHELEMY pour la C.E.O. ; - les observations de Me X... pour la ville de Soulac-sur-mer ; - et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant d'une part, ainsi que l'a constaté le tribunal administratif, qu'au titre du matériel et des approvisionnements qu'elle a repris à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE (C.E.O.) après la rupture des contrats d'affermage, la commune a réglé en deux fois la somme de 259.795,92 F ; que la demande de la C.E.O. était, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'ainsi le tribunal administratif en décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande en tant qu'elle concerne au principal les seules sommes de 129.594,26 F et 501.320,13 F, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenue sans objet et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant d'autre part, que la C.E.O. n'a formulé aucune demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de révision de la redevance de taxe d'assainissement ; qu'ainsi le tribunal administratif, en rejetant ladite demande, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'annuler sur ce point le jugement attaqué ;
Sur la révision du prix de l'eau :
Considérant qu'il appartient au juge du contrat de se prononcer sur la régularité de la mise en oeuvre d'une clause du contrat lorsque son exécution est contestée ; que les travaux effectués par la commission de trois membres prévue par l'article 26 du contrat d'affermage du service de distribution publique d'eau potable approuvé le 27 octobre 1972 ont été contestés par l'une des parties à ce contrat ; que les premiers juges ont pu, à bon droit, se prononcer sur la méthode suivie par la commission de révision du prix de l'eau ;
Considérant que le contrat d'affermage définit un certain nombre de règles en matière de révision des prix ; qu'il prévoit notamment que ceux-ci doivent être en harmonie avec les charges de l'entreprise ; qu'il est constant que les travaux de la commission de révision sont fondés sur les éléments de la seule année 1982 ; qu'il n'est pas contesté qu'en raison de nouvelles conditions d'exploitation et de la mise en service progressive de nouvelles installations depuis 1978, les charges d'exploitation de l'année 1982 ont été en hausse par rapport à celles des années précédentes ; que dans ces conditions l'année 1982 ne pouvait valablement servir de référence pour les trois années qui l'ont précédée ; que par suite, les premiers juges ont pu à bon droit ordonner une expertise en vue de déterminer le montant des sommes dues au titre de la révision des prix de l'eau pour la période du 1er janvier 1979 à la date de la résiliation du contrat ; que dès lors, il y a lieu de rejeter sur ce point la requête de la C.E.O. ;
Sur les facturations du 3ème trimestre 1984 :
Considérant, en premier lieu, que les facturations d'eau à effectuer à ce titre dépendent des résultats de l'expertise ordonnée par les premiers juges ainsi qu'il en a été décidé ci-dessus valablement ; que le jugement attaqué doit dès lors être confirmé sur ce point ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du décompte de la C.E.O, non contesté par la commune, que les sommes dues, au titre des redevances d'assainissement afférentes au 3ème trimestre 1984, s'élèvent à 287.544 F ; qu'il y a lieu par suite de condamner la commune de Soulac à payer à la C.E.O. cette somme ;
Considérant, en troisième lieu, que la C.E.O. a droit aux intérêts de la somme de 287.544 F à compter du 14 août 1985, date de la réception par le maire de la commune de Soulac de sa réclamation ;
Considérant, en quatrième lieu, que la capitalisation des intérêts a été demandée les 8 juin 1987 et 28 juin 1989 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêt ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur la résiliation des contrats :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du contrat d'affermage du service de distribution publique d'eau potable et de l'article 38 du cahier des charges du service de l'assainissement approuvé le 19 décembre 1975, le fermier "encourra, après mise en demeure, la déchéance" ; qu'aucune clause de ces contrats ne dispense la commune en cas d'inexécution par le fermier d'un de ses engagements, de mettre celui-ci en demeure de s'y conformer avant que ne soient prises contre lui les sanctions prévues ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 14 juin 1984 par laquelle le maire de la commune de Soulac a informé la compagnie fermière de la résiliation unilatérale des deux contrats n'a été précédée d'aucune mise en demeure ; que les mises en garde qui ont pu précéder cette résiliation ne sauraient être assimilées à cette mise en demeure ; qu'ainsi la résiliation est intervenue en méconnaissance des stipulations prévues par le contrat ; que la circonstance que la compagnie aurait manqué à certaines de ses obligations contractuelles ne pouvait autoriser la commune à procéder à une résiliation irrégulière ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité des délibérations du conseil municipal ayant autorisé la résiliation, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a décidé que la C.E.O. avait droit à la réparation du préjudice résultant pour elle de cette résiliation irrégulière ;
Sur le préjudice résultant de la résiliation :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la C.E.O. a droit à la réparation de tout le préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation irrégulière ; que les précisions fournies sur l'étendue des préjudices à indemniser au titre du manque à gagner ne permettaient pas, à défaut de pièces justificatives précises, au tribunal administratif de se prononcer sur les indemnités demandées ; que dès lors, la C.E.O. n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif, en chargeant un expert comptable de déterminer son manque à gagner, a prescrit une mesure d'instruction inutile et par suite frustratoire ;

Considérant que la C.E.O. ne produit aucune justification des dommages dont elle demande la réparation au titre du préjudice commercial et notamment des frais administratifs occasionnés par la mauvaise volonté de la commune ; qu'elle ne fait état d'aucune circonstance précise qui établirait que les articles de presse produits ont eu des effets concrets, certains et durables sur sa réputation commerciale ; que le préjudice qui aurait résulté pour elle du refus de la commune de réaliser une installation destinée à améliorer la qualité de l'eau était, à la date de résiliation du contrat, purement éventuel ; que dès lors, la C.E.O. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle n'établissait pas que la résiliation des contrats lui avait causé un préjudice commercial distinct de ceux admis ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 juin 1989 par la C.E.O. devant la cour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif de Bordeaux demeure, pour les questions non tranchées par le présent arrêt, saisi des conclusions à fin d'indemnité présentées par la compagnie ; que dès lors, il y a lieu de renvoyer celle-ci devant ledit tribunal pour être statué ce qu'il appartiendra sur sa demande de capitalisation des intérêts ;
Sur l'entretien des réseaux :
En ce qui concerne le réseau d'assainissement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé et du constat d'urgence ordonné par le président du tribunal administratif, que le réseau d'assainissement et sa station de traitement des rejets fonctionne normalement et se présente dans un état général normal ; que les résultats des analyses effectuées périodiquement par les organismes officiels de contrôle avant la résiliation du contrat sont, en ce qui concerne la qualité des rejets de la station, satisfaisants ; qu'aucune carence n'est relevée à l'encontre de la compagnie gestionnaire du service d'assainissement ; que dès lors, la C.E.O. est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclarée responsable du mauvais entretien du réseau d'assainissement de la commune de Soulac ;
En ce qui concerne le réseau d'eau :
Considérant qu'il résulte de l'économie générale du contrat d'affermage, qui notamment dans son article 1er ne fait pas de distinction, parmi les installations remises au fermier, entre les ouvrages et les canalisations, et plus particulièrement des articles 2 et 9 de ce même contrat, que l'entretien de l'ensemble des installations et canalisations du réseau de distribution publique d'eau incombait à la C.E.O. ; que l'article 11 du contrat, qui a seulement pour objet de fixer les conditions techniques d'exécution des travaux relatifs aux canalisations placées sous la voie publique, n'exclut pas cet entretien des obligations de la C.E.O. ; que dès lors, les insuffisances qui apparaîtraient dans l'entretien de l'ensemble du réseau sont, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport de l'expert ainsi que des éléments produits par la commune de Soulac, que les canalisations d'eau potable étaient obstruées par des concrétions ferriques et transportaient une eau ayant une forte coloration jaune-rouille ; que dans les secteurs les plus anciens de la ville la pression de l'eau était insuffisante ; que, d'une façon générale, le réseau d'adduction des eaux potables était en mauvais état et nécessitait la réalisation de travaux ; qu'il s'en suit que la C.E.O. n'a pas fait preuve de la diligence requise dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles d'entretien du réseau ; qu'en conséquence ces insuffisances sont de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant toutefois qu'il est constant que la C.E.O. a, par lettre du 3 octobre 1978, proposé à la commune d'effectuer divers travaux de nature à remédier au défaut de qualité des eaux et notamment à l'excès de fer ; que cette dernière n'a donné aucune réponse aux propositions qui lui étaient ainsi faites ; que l'expert relève que l'installation proposée aurait été de nature à éviter certaines détériorations constatées sur le réseau ; que dès lors il sera fait une exacte appréciation de la responsabilité de la C.E.O. en la matière en la condamnant à rembourser à la commune les trois quarts des frais de remise en état du réseau d'eau ;
Considérant que les travaux de remise en état, visés ci-dessus, ne sont pas la conséquence onéreuse de la rupture du contrat mais résultent des carences de la C.E.O. dans l'exécution de ses obligations ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en raison de l'irrégularité de la résiliation elle n'a pas à supporter la charge susvisée ;
Considérant que, si la commune a produit en première instance divers tableaux énonçant les principaux postes de dépenses envisagées à ce titre et leurs montants respectifs, seul un homme de l'art peut apprécier si les travaux en cause représentent ou non des travaux de remise en état du réseau tel qu'il était à la date de la résiliation ; que dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Bordeaux, en chargeant un expert de déterminer l'étendue des désordres affectant le réseau d'eau, le coût des réparations desdits désordres et tous éléments utiles à son appréciation, a prescrit une mesure d'instruction frustratoire ;
En ce qui concerne les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que le versement des intérêts et leur capitalisation a été demandé le 1er juin 1989 par la commune devant la cour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif de Bordeaux demeure saisi des conclusions à fin d'indemnité présentées à titre reconventionnel par la commune ; que dès lors, il y a lieu de renvoyer celle-ci devant ledit tribunal pour être statué ce qu'il appartiendra sur sa demande de versement d'intérêts et leur capitalisation ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE en tant qu'elle concerne au principal la somme de 259.795,92 F.
Article 2 : L'article 3 du jugement en tant qu'il déclare la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE responsable du mauvais entretien du réseau d'assainissement de la commune de Soulac est annulé.
Article 3 : L'article 5 du jugement en tant qu'il rejette les conclusions présentées par la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE aux fins d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de révision de la redevance de taxe d'assainissement est annulé.
Article 4 : La commune de Soulac est condamnée à verser à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE une somme de 287.544 F au titre des redevances d'assainissement afférentes au 3ème trimestre 1984, cette somme portera intérêts à compter du 14 août 1985 et les intérêts échus les 8 juin 1987 et 28 juin 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 5 : La COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE est déclarée responsable des trois quarts des préjudices résultant pour la commune de Soulac du mauvais entretien du réseau de distribution de l'eau.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : La COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux pour y être statué sur sa demande de capitalisation des intérêts à la date du 28 juin 1989.
Article 8 : La commune de Soulac est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux pour y être statué sur sa demande d'intérêts et leur capitalisation à la date du 1er juin 1989.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE et du recours incident de la commune de Soulac est rejeté.


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