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17/10/1989 | FRANCE | N°89BX00148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 octobre 1989, 89BX00148


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée le 13 février 1988 pour le département de la CREUSE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 13 février et le 27 avril 1987 pour le département de la CREUSE représenté par so

n président en exercice dûment habilité et tendant à ce que le Conseil d'...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée le 13 février 1988 pour le département de la CREUSE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 13 février et le 27 avril 1987 pour le département de la CREUSE représenté par son président en exercice dûment habilité et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. X... du fait de la rupture de la digue de l'étang de Murat sis sur la commune de Saint-Victor ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Limoges a visé et analysé les moyens et les conclusions des parties ; que par suite, ledit jugement, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la nature de l'ouvrage en cause :
Considérant que si le département de la CREUSE allègue que la digue supportant l'ancienne voie d'intérêt communal n° 32 constitue un ouvrage privé grevé d'une servitude administrative de voirie, il résulte de l'instruction que cette voie a été classée en 1939 sous le n° CD 76 et ainsi intégrée au domaine public départemental ; que faute de justifier au moyen de titre de propriété, de document foncier ou cadastral, que la digue située au droit de l'étang de Murat ainsi que ses ouvrages étaient la propriété de M. Jacques X..., le département de la CREUSE n'est pas fondé à contester l'appréciation portée par les premiers juges ;
Considérant que le fait que M. X... ait pu se considérer à tort comme propriétaire de l'ouvrage et acquitter le montant des travaux effectués sur la digue, à la diligence, selon les directives et sous le contrôle du département est sans influence sur l'appartenance de cet ouvrage au domaine public départemental ;
Sur la qualité de la victime :
Considérant que M. Jacques X... demande réparation des divers préjudices subis du fait de la rupture de la digue de l'étang de Murat le 20 mai 1978 ; qu'au nombre de ces préjudices figure non seulement les terres et installations lui appartenant situées en aval de l'ouvrage incriminé et à l'égard desquelles il a la qualité de tiers, mais également l'étang proprement dit dont il est propriétaire et qui comprend ses installation piscicoles et à l'égard desquels en tant qu'utilisateur de l'ouvrage, il doit être regardé comme un usager de la digue de l'étang de Murat ;
Sur la cause du dommage :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la digue de l'étang de Murat, d'une longueur de 95 m et d'une largeur de 6 m située au droit de l'étang de Murat ne comportait comme ouvrage d'évacuation que deux buses de 400 mm posées en 1972 par le département en remplacement de canaux d'évacuation situés sur la rive droite de l'étang et dont la largeur était supérieure au diamètre de ces nouvelles buses, ainsi qu'une canalisation de dérivation en ciment de 600 mm réalisée de la même manière en 1973 afin de remplacer un ouvrage situé sur la rive gauche et qui dirigeait les eaux de l'étang vers un ancien moulin, a fait obstruction à l'écoulement des eaux de l'étang grossies par l'orage du 20 mai 1978, faisant ainsi office de barrage de retenue et permettant d'abord la montée des eaux, puis entraînant la submersion du CD 76 et provoquant enfin la rupture de la digue elle-même sur une vingtaine de mètres ; que cette rupture a vidé brusquement l'étang et ravagé les terres situées en aval ;

Considérant qu'en sa qualité de tiers M. Jacques X... a établi le lien de causalité entre l'ouvrage public en cause et les dommages dont il fut victime, et qu'en ce qui concerne sa qualité d'usager, pour les dommages causés à l'étang, le département de la CREUSE, qui reconnaît d'ailleurs que les ouvrages d'évacuation étaient sous-dimentionnés, ne rapporte pas la preuve que ledit ouvrage public était normalement entretenu ;
Sur les causes exonératoires :
Considérant que le département, pour échapper totalement ou partiellement à la responsabilité qu'il encourt, n'allègue ni la faute de la victime ni un cas de force majeure et ne saurait se prévaloir de fautes qu'aurait commises un tiers, la commune de Saint-Victor ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de la CREUSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré entièrement responsable des dommages causés par la propriété de M. X... ;
Article 1er : La requête susvisée du département de la CREUSE est rejetée.


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