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17/10/1989 | FRANCE | N°89BX00243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 octobre 1989, 89BX00243


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 16 juin et 16 octobre 1987 sous le n° 088525 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 décembre 1988 sous le n° 89BX00243, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour : - annule le jugement en date du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction d'une part, de la T.V.A. à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par avis de

mise en recouvrement du 28 juin 1984 et, d'autre part, de l'impô...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 16 juin et 16 octobre 1987 sous le n° 088525 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 décembre 1988 sous le n° 89BX00243, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour : - annule le jugement en date du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction d'une part, de la T.V.A. à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 28 juin 1984 et, d'autre part, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Marmande ; - prononce les dégrèvements sollicités en première instance ainsi que la décharge des pénalités afférentes aux impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commis-saire du gouvernement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :
- le rapport de M. BARROS, président ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 31 mai 1988, le directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne a prononcé le dégrèvement des pénalités auxquelles avait été assujetti M. X... ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant les pénalités ;
Considérant que, s'agissant des impositions à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée, M. X... invoque l'insuffisance de motivation de la décision du 4 avril 1984 par laquelle la commission départementale des impôts a fixé les forfaits des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que cette décision qui s'écartait à la fois des propositions de l'administration et de celles du contribuable n'indiquait pas, même succinctement, les éléments concrets et précis qui avaient conduit la commission à l'évaluation du chiffre d'affaires de l'entreprise à partir des conditions d'exploitation ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir en appel que la décision de la commission étant insuffisamment motivée est entachée d'irrégularité ;
Considérant que le requérant est ainsi en droit de demander la décharge des impositions qui lui ont été assignées en exécution de ladite décision dans la limite de ses conclusions ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a, lui-même, évalué le bénéfice imposable au titre des quatre années dont s'agit respectivement à 36.484 F, 60.040 F, 75.040 F et 33.990 F et le chiffre d'affaires hors taxe réalisé au titre des mêmes années respectivement à 94.202 F, 155.028 F, 193,626 F et 119.924 F ; qu'il est, dès lors, fondé à demander la réduction des bases d'imposition en tant qu'elles excèdent ces sommes et l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... concernant les pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 avril 1987 est annulé.
Article 3 : Le bénéfice et le chiffre d'affaires hors taxe réalisé par M. X... au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 sont respectivement fixés à 36.484 F et 94.202 F, 60.040 F et 155.028 F, 75.040 F et 193.626 F, 33.990 F et 119.924 F.
Article 4 : M. X... est déchargé de la différence entre les montants de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti et celui résultant de l'article 3 ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00243
Date de la décision : 17/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-10-17;89bx00243 ?
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