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17/10/1989 | FRANCE | N°89BX00245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 octobre 1989, 89BX00245


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société CESRSO contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL CESRSO, dont le siège social est ... représentée pa

r son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugem...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société CESRSO contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL CESRSO, dont le siège social est ... représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : "les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ..., n'ouvrent pas droit à déduction." ;
Considérant que les véhicules utilisés par la société CERSO devenue la société CESRSO pour dispenser des leçons de conduite automobile ont été conçus pour transporter des personnes ; que les équipements spéciaux et les aménagements spécifiques dont ils sont dotés pour permettre l'enseignement susvisé, n'ont pas pour effet de les rendre inutilisables pour le transport des personnes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CESRSO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société CESRSO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00245
Date de la décision : 17/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION


Références :

CGIAN2 237


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-10-17;89bx00245 ?
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