Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société CESRSO contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL CESRSO, dont le siège social est ... représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : "les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ..., n'ouvrent pas droit à déduction." ;
Considérant que les véhicules utilisés par la société CERSO devenue la société CESRSO pour dispenser des leçons de conduite automobile ont été conçus pour transporter des personnes ; que les équipements spéciaux et les aménagements spécifiques dont ils sont dotés pour permettre l'enseignement susvisé, n'ont pas pour effet de les rendre inutilisables pour le transport des personnes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CESRSO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société CESRSO est rejetée.