La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1989 | FRANCE | N°89BX00246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 octobre 1989, 89BX00246


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 27 juillet 1987 par Monsieur Roger X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1987, présentée par M. Roger X..., restaurateur à l'enseigne Bouniagues à Issigeac (24560) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :r> - annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juin ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 27 juillet 1987 par Monsieur Roger X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1987, présentée par M. Roger X..., restaurateur à l'enseigne Bouniagues à Issigeac (24560) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juin 1987 rejetant les requêtes par lesquelles il demandait d'une part la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 pour un montant de 38 713 F ainsi que des pénalités afférentes et d'autre part la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
- lui accorde la décharge desdites impositions et des pénalités ;
- la restitution des sommes déjà recouvrées assorties des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement:
Considérant que l'avis de mise en recouvrement des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1978 et 1981 et qui comportait une erreur sur les années d'imposition, a été rapporté par un nouvel avis dont le contribuable a accusé réception le 5 mars 1985 ;
Considérant que ce nouvel avis a été émis dans le délai de répétition ouvert par la notification de redressement du 22 décembre 1982, concernant les rappels de TVA, objet du litige ; que le contribuable n'a pas contesté la validité de ce nouveau titre ; que par suite les irrégularités qui entachaient l'avis de mise en recouvrement du 11 juillet 1983 sont inopérantes en ce qui concerne la validité des impositions contestées ;
En ce qui concerne la notification des redressements :
Considérant que le requérant soutient que la notification de redressement du 22 décembre 1982 était entachée d'irrégularités dans la mesure où d'une part la minoration d'achats qu'elle mentionnait était faible et sans rapport avec le montant des pénalités et où d'autre part elle incluait dans les bases d'imposition des frais financiers qui ont fait l'objet de dégrèvements par la suite ; que ce moyen est sans incidence sur la régularité de cette notification dès lors que les motifs du redressement et la méthode de calculs retenus par l'administration y étaient mentionnés ;
Sur les bases d'imposition :
En ce qui concerne la déduction de TVA sur immobilisations :
Considérant que bien que les montants de TVA déductibles au titre des investissements n'apparaissent pas dans les propositions d'évaluation d'impositions initiales effectuées par les services fiscaux de la Dordogne, il résulte de l'instruction que les déductions afférentes ont bien été faites par l'administration et que le total des acomptes mensuels payés par le contribuable pour les années en cause correspond à l'impôt net annuel dont le contribuable était redevable ; qu'il suit de là que les rappels de TVA qui ont été mis en recouvrement à la suite des redressements correspondent à des impositions nettes ; que dès lors que M. X... qui n'établit ni même n'allègue que les déductions de TVA ont encore été omises, n'est pas fondé à soutenir que cette méthode a entaché les impositions dont il était redevable d'irrégularités ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires de l'année 1981 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de comptabilité sincère et probante, la méthode financière employée par le vérificateur pour évaluer les recettes, a consisté à prendre en compte les crédits bancaires en déduisant les recettes non professionnelles justifiées auxquels ont été ajoutés tous les débours en espèce : achats, salaires, frais généraux, prélèvements par l'exploitant ; qu'ainsi l'omission par le vérificateur des frais financiers supportés par le contribuable, et qui n'affecte que les débits bancaires, est sans incidence sur l'évaluation du chiffre d'affaires par reconstitution des recettes ;

Considérant que si le contribuable allègue que les minorations d'achats qui lui sont reprochées sont faibles, cette circonstance n'affecte pas l'évaluation du chiffre d'affaires effectuée par l'administration dès lors qu'il n'établit pas que les dépenses payées en espèces et les crédits bancaires qu'il possédait et qui ont servi à la reconstitution de son chiffre d'affaires pour l'année en litige proviennent d'une source non professionnelle ;
Considérant que si le requérant soutient que le rapport entre les achats consommés et le chiffre d'affaires de l'année 1981 est supérieur d'une part au rapport entre les achats consommés et le chiffre d'affaires de l'année 1980 et d'autre part à la hausse des prix autorisée à l'époque dans sa profession, ce moyen n'établit pas que le chiffre d'affaires évalué soit exagéré dès lors que M. X... n'est pas en mesure d'établir que la réglementation des prix invoquée ait été respectée ;
Considérant par ailleurs que la méthode des coefficients préconisée par le requérant ne peut, dans le cas d'espèce, prévaloir sur la méthode financière employée par le vérificateur dans la mesure où l'intéressé ne peut ni établir de façon certaine et précise le montant des achats consommés utilisés au cours de l'année 1981, ni se prévaloir d'un coefficient fiable ; que dans ces conditions le contribuable n'établit pas l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été notifiées pour 1981 ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'eu égard à l'importance des dissimulations de recettes opérées par M. X... ainsi qu'à la minoration de ses achats professionnels, la mauvaise foi du contribuable doit être regardée comme établie ; que la circonstance que le requérant a obtenu les dégrèvements est sans incidence sur les pénalités encourues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 17/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00246
Numéro NOR : CETATEXT000007474134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-10-17;89bx00246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award