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17/10/1989 | FRANCE | N°89BX00386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 octobre 1989, 89BX00386


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le rev

enu auquel a été assujetti M. Y... au titre de l'année 1981 ;
- dé...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. Y... au titre de l'année 1981 ;
- décide que M. Y... (par la succession) sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 et de l'emprunt obligatoire instauré en 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :
- le rapport de M. BARROS, président ;
- les observations de Me KEROGUES, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. de Z..., commis-saire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble a été notifié à M. et Mme Y... au plus tôt le 21 décembre 1983 ; que si la notification de redressement en date du 28 août 1984 fait état du 21 décembre comme date de commencement de la vérification, il ressort des pièces du dossier que ce n'est que le 7 février 1984 que le vérificateur a adressé aux contribuables une première demande de renseignements et le 8 février 1984 qu'il a entrepris auprès des tiers des démarches tendant à recueillir des informations et des documents nécessaires à la vérification ; que, dans ces conditions, les contribuables ont disposé pour l'année 1981, d'un délai suffisant pour leur permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de leur choix, la circonstance qu'il n'en aurait pas été de même pour l'année 1979 étant sans influence sur la régularité de la procédure concernant l'année litigieuse ; qu'il suit de là, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort, que le tribunal administratif a fait droit pour l'année 1981 à la requête de Mme Y... au motif que la procédure d'imposition aurait été irrégulière au regard des dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales précitées; que saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient, toutefois, à la cour d'examiner les autres moyens invoqués par la contribuable devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant en premier lieu, que si Mme Y... soutient qu'elle aurait dû être informée du caractère non contraignant des demandes de renseignements et de justifications qui lui ont été adressées dans le cadre de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, il résulte des dispositions mêmes des articles L 12 et L 47 du livre des procédures fiscales, que l'administration n'a d'autre obligation, lorsqu'elle procède à une V.A.S.F.E., que d'informer le contribuable du commencement de celle-ci et de la possibilité qu'il a de se faire assister d'un conseil ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11" ; qu'il résulte de ces dispositions, que l'administration ayant constaté que les contribuables avaient fait des dépenses disproportionnées par rapport aux revenus qu'ils avaient déclarés, était fondée à leur demander, comme elle l'a fait notamment le 5 avril 1984, des justifications tant sur l'origine que sur la destination des fonds dont les mouvements avaient été révélés par l'examen de leurs comptes bancaires ; que ces demandes ne sauraient être assimilées, contrairement à ce que soutient Mme Y..., à l'exercice du droit de communication prévu par l'article L 81 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les contribuables ont fait l'objet d'une taxation d'office, dès lors qu'ils n'ont apporté aucune réponse vérifiable aux demandes détaillées de justifications que leur avait adressées l'administration ; que s'agissant des ventes d'or dont elle fait état, Mme Y... ne saurait en particulier utilement soutenir que l'administration ne lui a pas adressé de demandes suffisamment précises, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la contribuable avait fait une simple allusion à de telles ventes dans une correspondance en date du 28 juillet 1984 sous la forme, d'ailleurs, d'une demande de renseignements ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour apporter la preuve de l'exagération du montant des ressources non justifiées sur la base desquelles l'administration l'a taxée d'office en application des dispositions des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 1981, Mme Y... soutient que la balance dressée par le vérificateur des disponibilités dégagées et des disponibilités employées serait radicalement viciée, dès lors, qu'elle ne ferait pas apparaître parmi les disponibilités dégagées les sommes de 500.000 F et de 347.344 F portées au crédit de son compte à la Banque Nationale de Paris les 23 octobre et 2 décembre 1981 et correspondant selon elle, respectivement, au remboursement d'un bon de caisse et à la vente de cinq lingots d'or ; que, toutefois, la réalité de la détention de ce bon et de ces lingots au 1er janvier de l'année 1981 n'est pas établie ; qu'en particulier la requérante, en se bornant à invoquer l'anonymat légal dont bénéficiaient les acquisitions d'or et et de bons de caisse anonymes avant le 1er janvier 1982, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur les pénalités :

Considérant que l'administration, en se bornant à faire état des ressources dont Mme Y... n'a pu justifier l'origine n'établit pas l'absence de bonne foi de celle-ci ; que, par suite, les intérêts de retard doivent en tout état de cause être substitués à la majoration de 50 %, appliquée aux droits en principal sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts dans la limite du montant de cette majoration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à demander que M. Y... (par la succession) soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 ; que ces droits doivent être assortis d'intérêts de retard, dans la limite de 50 % ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;
Article 1er : Mme Ruby Y... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 et de l'emprunt obligatoire y afférent à concurrence du complément d'impôt auquel M. Y..., décédé le 10 avril 1985, a été assujetti au titre de ladite année et des intérêts de retard correspondants liquidés dans la limite de 50 % du montant de ces droits.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article 1.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre chargé du budget et l'appel incident de Mme Y... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00386
Date de la décision : 17/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L69, L81, L16, L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-10-17;89bx00386 ?
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