Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1988 sous le n° 096827 et au greffe de la cour administrative d'appel le 16 février 1989 sous le n° 89BX00527 présentée par M. Alberto X... demeurant ... tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 février 1988 qui a en partie rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
- prononce le dégrèvement des impositions concernées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :
- le rapport de M. BARROS, président ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : " ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance ..." ; que ces dispositions conditionnent la recevabilité de la requête, tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
Considérant que dans sa réclamation au directeur des services fiscaux M. X... a demandé le bénéfice de la déduction forfaitaire de 10 % pour les frais professionnels et de l'abattement spécial de 20 % accordés aux titulaires de revenus de traitements et salaires ; que par le jugement dont fait appel à titre principal M. X... et à titre incident le ministre de l'économie, des finances et du budget, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé au profit du contribuable pour tenir compte des frais réels que celui-ci prétendait avoir exposés des dégrèvements au moins égaux à ceux qui auraient été prononcés si sa réclamation à l'administration avait été accueillie ; qu'il suit de là que M. X... qui ne peut présenter à la cour des conclusions que dans la limite des réductions demandées par voie de réclamation, n'est pas recevable à faire appel du jugement critiqué ; que, par voie de conséquence, l'appel incident formé par le ministre n'est pas non plus recevable ;
Article 1er : La requête de M. Alberto X... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident du ministre chargé du budget est rejeté.