Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet et 28 novembre 1988 sous le n° 100369 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 mars 1989 sous le n° 89BX00864, présentés pour la liste "Les Verts", représentée par M. Patrick Stobeo, domicilié à la Fédération "Les Verts Midi-Pyrénées" dont le siège est ..., tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 16 février 1988, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer à ladite liste la somme de 161.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne qui a entraîné l'annulation des élections législatives du 16 mars 1986 dans ce département par la décision du conseil constitutionnel en date du 8 juillet 1986 ;
- condamne l'Etat à lui verser une somme de 161.000 F avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :
- le rapport de M. Barros, président ;
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la liste "Les Verts" demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 161.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'annulation de l'élection législative du 16 mars 1986 dans le département de la Haute-Garonne à laquelle elle était candidate ;
Sur la responsabilité de l'Etat au regard des dispositions des articles L.158 et L.167 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L.158 du code électoral "chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général ... un cautionnement de 1.000 F. Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont obtenu cinq pour cent des suffrages exprimés" ; que l'article L.167 du même code dispose," ... il est remboursé aux listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage" ;
Considérant que la liste "Les Verts" a dans sa réclamation formulée auprès du ministre de l'intérieur le 11 juillet 1986, demandé le remboursement du cautionnement qu'elle avait versé et des frais qu'elle avait exposés à l'occasion du scrutin du 16 mars 1986 ; que le ministre, eu égard aux termes mêmes des dispositions précitées, était tenu de rejeter cette réclamation, dès lors que la liste "Les Verts" n'avait obtenu que 1,54 % des suffrages exprimés ; qu'en outre, il résulte de ces mêmes dispositions que le législateur, en soumettant le remboursement en cause à la condition que les candidats aient obtenu cinq pour cent des suffrages exprimés, a entendu, d'une part, strictement limiter cette possibilité de remboursement sans que puisse être pris en considération le sort ultérieur de l'élection concernée et, d'autre part, écarter toute indemnisation au profit des listes qui ne remplissent pas les conditions ainsi posées ; qu'il suit de là que la liste requérante, ne saurait utilement invoquer le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques pour obtenir le remboursement auquel elle prétend ;
Sur la responsabilité de l'Etat pour faute :
Considérant qu'il résulte de la décision en date du 8 juillet 1986 par laquelle le Conseil constitutionnel a annulé l'élection législative à laquelle il a été procédé le 16 mars 1986 dans le département de la Haute-Garonne, ensemble la décision du commissaire de la République refusant l'enregistrement de la candidature de la liste conduite par M. X... dans ce même département, que n'était pas établie la double candidature de M. Y... sur la liste "Rassemblement des usagers des services publics, des contribuables et des groupements de défense" dans les Hautes-Alpes et sur la liste conduite par M. X... dans la Haute-Garonne ; qu'il est constant, en outre, que le commissaire de la République de la Haute-Garonne avait été informé que le dépôt de la liste sur laquelle figurait M. Y... dans les Hautes-Alpes avait été antérieur au dépôt en Haute-Garonne ; qu'ainsi, en refusant d'enregistrer la candidature de la liste conduite par M. X... alors qu'il aurait dû saisir le tribunal administratif comme l'intéressé le lui avait d'ailleurs demandé, le commissaire de la République a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, cependant, la liste "Les Verts" qui n'a obtenu que 1,54 % des suffrages ne saurait prétendre que l'annulation de l'élection lui a fait perdre une chance sérieuse d'atteindre au moins cinq pour cent desdits suffrages, dès lors, qu'elle n'apporte aucun élément de nature à justifier ses dires ; que, pour ce qui est des frais engagés à l'occasion de l'élection du 16 mars 1986 et du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait qu'elle n'aurait pu se représenter aux élections partielles du 28 septembre 1986, ces chefs de préjudices, à les supposer établis, ne sont pas la conséquence directe de l'annulation de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la liste "Les Verts" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de la liste "Les Verts" est rejetée.