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17/10/1989 | FRANCE | N°89BX01094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 octobre 1989, 89BX01094


Vu la décision en date du 10 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 18 mars 1988 par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours enregistré le 18 mars 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la partie du jugement du 30 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulous

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Vu la décision en date du 10 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 18 mars 1988 par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours enregistré le 18 mars 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la partie du jugement du 30 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A.R.L. clinique Saint-Jean, dont le siège est situé à Toulouse (Haute-Garonne), ..., a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 sous les articles 1024 et 1025 des rôles de la ville de Toulouse ;
- remette les impositions en cause à la charge de cette S.A.R.L. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de Y..., commis-saire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET conteste le bien-fondé du jugement accordant la décharge des impositions supplémentaires auxquelles la S.A.R.L. clinique Saint-Jean a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 résultant de la réintégration dans les bases d'imposition de cette société, d'une part au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1980, de la somme de 190.000 F correspondant aux intérêts des avances consenties par la S.A.R.L. et la S.A. clinique Saint-Jean-Languedoc, et d'autre part, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1978 de 11.321 F de minoration de loyer consentie aux médecins pour les cabinets médicaux qu'il occupent dans ladite clinique ;
Sur les avances :
Considérant qu'il ressort des conventions passées entre le docteur Jacques-Gérard-André X... et les médecins exerçant dans les cliniques appartenant à la S.A.R.L. et la S.A. Saint-Jean-Languedoc et notamment du préambule et de l'exposé des motifs de ces conventions qu'elles ont été conclues au nom des deux cliniques représentées par le docteur X... gérant de la S.A.R.L. et président directeur général de la S.A., que par ailleurs, les articles 2 bis 1er et l'article 7 alinéa 2 révèlent que les cautionnements versés par les médecins ont pour objet de garantir, l'exécution de l'ensemble de leurs obligations contractuelles y compris celles relatives au paiement du loyer mensuel que ces médecins versent à l'une ou l'autre clinique ; que dans ces conditions la S.A.R.L. n'établit pas que les cautionnements sus-indiqués n'étaient destinés qu'à garantir la bonne utilisation par ces médecins des installations médicales dont la S.A. est propriétaire ;
Considérant que la S.A.R.L. clinique Saint-Jean ne critique pas les modalités de répartition du montant des cautionnements opérés par le vérificateur au prorata du nombre de lits dont dispose chaque société, qu'ainsi elle ne saurait contester utilement que la somme de 1.900.000 F qui aurait dû lui revenir et qu'elle a laissée en dépôt dans les comptes de la S.A. Saint-Jean-Languedoc, constitue une avance sans intérêt ;
Considérant que la S.A.R.L. dont s'agit, n'établit ni même n'allègue que cette avance a été consentie dans son intérêt ; que dans ces conditions le vérificateur estimant, que cette pratique relevait d'une gestion commerciale anormale a pu réintégrer à bon droit les intérêts dont le taux n'est pas contesté par le contribuable, à hauteur de 10 %, soit 190.000 F dans les bases d'imposition de ladite S.A.R.L. au titre de l'année 1980 ; que par suite l'administration est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la S.A.R.L. clinique Saint-Jean a été déchargée de ce chef d'imposition ;
Sur les loyers :
Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l'administration, la requête devant le tribunal administratif répondait en ce qui concerne ce moyen aux prescriptions de l'article R 77 du code des tribunaux administratifs ;

Considérant, en second lieu, que lorsque l'administration soutient comme en l'espèce, qu'une opération comptabilisée en recettes a été minorée, il lui appartient d'établir les circonstances dont il ressortirait que l'entreprise avait renoncé, sans justification, à percevoir une fraction des recettes qui lui auraient été dues et conférerait à cet acte un caractère anormal alors même que, à raison de la procédure suivie, le contribuable devrait démontrer l'exagération de l'imposition contestée ;
Considérant qu'en l'espèce, l'administration se fonde sur la différence de prix des loyers au m2 versé par la clinique à la S.C.I. Saint-Jean Montaudron, propriétaire des locaux, et sur celui du m2 de loyer demandé aux médecins exerçant dans cette clinique ; qu'en effet, le prix de loyer consenti par la S.C.I. était de 180 F H.T. le m2 alors que le prix du loyer demandé par cette même clinique était de 127,55 F H.T. le m2, et qu'il n'est pas contesté que dans l'un et l'autre cas, il s'agissait de location de locaux nus ; qu'ainsi l'administration est en droit de soutenir que la consistance physique des locaux n'étant pas différente, le prix du loyer au m2 aurait dû être harmonisé ;
Considérant cependant que le contribuable qui soutient que l'avantage ainsi consenti aux médecins l'a été dans son intérêt établi à l'aide de la liste des praticiens exerçant dans son établissement, que trente-quatre médecins dont certains de grande compétence ont pu être recrutés par la clinique, alors même qu'elle venait de s'installer dans des nouveaux locaux, en partie grâce à la modération des loyers demandés à ces praticiens ; que, par suite, l'administration n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a accordé la décharge du supplément d'imposition résultant de la réintégration au titre de l'année 1978 dans les bases d'imposition de la S.A.R.L clinique Saint-Jean de la minoration des loyers consentis aux médecins ;
Article 1er : L'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes, auxquels la S.A.R.L. clinique Saint-Jean a été assujettie au titre de l'année 1980 du fait de la réintégration dans ses bases d'imposition de l'exercice 1980 des intérêts de l'avance de 1.900.000 F consentie à la S.A. Saint-Jean-Languedoc, est remis à la charge de la S.A.R.L. clinique Saint-Jean.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 octobre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.


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