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19/10/1989 | FRANCE | N°89BX00039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 octobre 1989, 89BX00039


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Pierre X... ;
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., architecte, demeurant ... sur Fontaine (86300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule les articles 8 et

9 du jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Po...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Pierre X... ;
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., architecte, demeurant ... sur Fontaine (86300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule les articles 8 et 9 du jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, après l'avoir, d'une part, déclaré responsable, conjointement et solidairement avec la SARL "Frédéric Chansigaud", des désordres affectant la maison de quartier de Mireuil à La Rochelle, d'autre part, condamné conjointement et solidairement avec ladite société à verser à cette commune la somme de 197.316,51 F en réparation desdits désordres, ainsi qu'à supporter la charge des frais d'expertise s'élevant à la somme de 5.894,28 F, limité à 20 % la proportion des condamnations susmentionnées dont la société précitée devra le garantir ;
- condamne l'entreprise "Frédéric Chansigaud", assistée de son syndic, à le garantir intégralement des condamnations prononcées aux articles 2,3 et 5 dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 septembre 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., architecte, a été déclaré par le jugement attaqué conjointement et solidairement responsable avec la SARL Chansigaud, entrepreneur, des désordres affectant la maison de quartier de Mireuil et condamné solidairement à verser à la ville de La Rochelle une indemnité de 197.316,51 F, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise ; que le requérant conteste la décision susvisée en tant qu'elle a limité à 20 % la proportion du montant des condamnations précitées dont ladite SARL doit le garantir et demande à être garanti en totalité ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'une clause d'exonération de la responsabilité de l'architecte :
Considérant que M. X... soutient que les travaux en cause ont été confiés à la SARL Chansigaud aux clauses et conditions d'un descriptif particulier imposant à l'entrepreneur de prendre la responsabilité de son offre et que les clauses dont s'agit s'apparentent à une convention de non-responsabilité de l'architecte ; qu'il résulte de l'instruction que, si l'entreprise Chansigaud était tenue, en tant qu'attributaire du lot n° 1 concernant le gros oeuvre, de respecter les termes du devis descriptif dudit lot, disposant notamment en son chapitre "béton - béton armé" que : "L'entrepreneur doit prendre la responsabilité complète de son offre et, en conséquence, doit faire ses propres notes de calcul des sections, d'après lesquelles il établira ses détails estimatifs", M. X... était chargé pour sa part, selon la convention approuvée conclue entre la ville de La Rochelle et l'atelier d'architecture qu'il dirigeait, d'une mission comprenant : "L'étude et la rédaction du dossier technique, la coordination et la direction générale des travaux, l'établissement des propositions de paiement aux entrepreneurs, ainsi que tous documents pour réceptions provisoire et définitive" ; que, par suite, l'intéressé était investi, nonobstant les termes du devis descriptif précité, d'une mission complète, comportant notamment l'appréciation de la qualité des ouvrages conçus et exécutés par l'entreprise Chansigaud eu égard aux prescriptions figurant dans les pièces du marché ; qu'ainsi la clause litigieuse susrappelée du devis estimatif ne saurait être assimilée à une convention d'exonération de la responsabilité de l'architecte ;
Sur les responsabilités encourues par l'architecte et l'entrepreneur :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 janvier 1985 que les désordres dont a été affectée la maison de quartier de Mireuil et l'ayant rendue impropre à sa destination ont, en tant qu'ils sont imputables aux travaux de gros oeuvre, une double origine, consistant, d'une part, en des fissures ou décollements aux jonctions des murs acrotères circulaires et, d'autre part, en une dégradation importante des joints entre briques de parement et en des microfissures des briques par chocs thermiques ;

Considérant, en premier lieu que, s'il est constant que les fissures ou décollements considérés sont imputables à une erreur de conception et s'il n'est pas contesté que la conception des liaisons des acrotères circulaires avec les autres murs incombait à l'entreprise Chansigaud et que dès lors, celle-ci doit assumer la responsabilité de ce vice de conception, il résulte de l'instruction que M. X... ne s'est pas correctement acquitté de sa mission de direction générale des travaux en n'attirant pas l'attention de l'entrepreneur sur les risques présentés par ces liaisons et en ne faisant aucune réserve après leur réalisation ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le parti architectural consistant en la conception de murs composés de briques pleines perforées apparentes sur les parements extérieur et intérieur et d'un remplissage en béton d'argile expansé est directement à l'origine des désordres, la dégradation des joints entre briques de parement et les microfissures des briques constituant des phénomènes pratiquement inévitables à l'usage ; qu'il n'est pas établi que la conception des murs composites ait été imposée à M. X... par la ville de La Rochelle et que les tâches incombant à l'entreprise Chansigaud aient contribué à l'apparition ou à l'aggravation des dommages ;
Considérant que les manquements commis par M. X... dans sa mission de direction générale des travaux et de conception du dossier technique étaient ainsi de nature à engager sa responsabilité solidaire avec l'entreprise Chansigaud dans la réparation des désordres affectant la maison de quartier de Mireuil ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Poitiers ait fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité encourue par l'intéressé en mettant à la charge de ce dernier 80 % du montant des condamnations qu'il a prononcées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a limité à 20 % la proportion du montant des condamnations prononcées conjointement et solidairement à l'encontre de l'entreprise Chansigaud et de lui-même dont ladite entreprise devra le garantir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00039
Date de la décision : 19/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES.


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-10-19;89bx00039 ?
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