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19/10/1989 | FRANCE | N°89BX00168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 1989, 89BX00168


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Alain CAMBOULIVES contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 1986 ;
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. CAMBOULIVES, demeurant à "Plagnes" Causse-et-Diège

- Capdenac-Gare (12700) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- an...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Alain CAMBOULIVES contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 1986 ;
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. CAMBOULIVES, demeurant à "Plagnes" Causse-et-Diège - Capdenac-Gare (12700) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti par avis de mise en recouvrement du 3 août 1984 ;
- prononce la décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 septembre 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également passibles de la T.V.A .... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : ... les ventes ... de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ..." ;
Considérant que doivent être regardés comme des "opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existant lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou de réaliser dans des bâtiments existants des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître le volume ou la surface de bâtiments existants ; que les ventes de terrains sur lesquels doivent être exécutés des travaux concourant à la production ou à la livraison d'immeubles doivent également être regardées comme des ventes de terrains à bâtir au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont acquis le 21 mai 1983, pour un prix de 2O1.000 F une maison d'habitation située sur le territoire de la commmune de Causse et Diège (Aveyron) au lieu-dit "Plagnes" ; que le contribuable, après avoir obtenu un permis de construire pour travaux ne créant pas de surface de plancher, a réalisé des travaux qui ont consisté à réaménager et réparer la toiture du bâtiment existant, à modifier et à créer quelques ouvertures, à reconstruire partiellement un mur de façade extérieur, à remplacer un plancher par un hourdis, et à refaire le parquet d'un autre plancher, à aménager le grenier sans accroître sa surface, à démolir pour des raisons de salubrité et à reconstruire le cloisonnement intérieur, à assurer une meilleure isolation des locaux et à les pourvoir du confort et des commodités nécessaires ; que ces travaux, qui n'ont apporté aucune modification importante au gros oeuvre, n'ont entraîné aucun accroissement du volume ou de la superficie des locaux existants, et n'ont eu, dans leur ensemble, pour effet que de remettre en état l'immeuble, d'améliorer son aménagement et d'en assurer une meilleure utilisation, ne peuvent être regardés, au sens des dispositions précitées de l'article 257-7° du code général des impôts, comme des "opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" ; que dès lors, la vente litigieuse ne pouvait être considérée comme une vente de terrain à bâtir au sens des mêmes dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CAMBOULIVES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : M. CAMBOULIVES est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti par avis de mise en recouvrement du 3 août 1984.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00168
Date de la décision : 19/10/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Opérations immobilières - T.V.A. immobilière (article 257-7° du C.G.I.) - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Absence.

19-06-02-01-01 Un particulier, qui, après avoir acquis une maison d'habitation et obtenu un permis de construire pour travaux ne créant pas de surface de plancher, réaménage et répare la toiture du bâtiment, modifie et crée quelques ouvertures, reconstruit partiellement un mur de façade, remplace un plancher par un hourdis et refait le parquet d'un autre plancher, aménage le grenier sans accroître sa surface au sol, démolit et reconstruit sans le modifier le cloisonnement intérieur pour des raisons de salubrité, assure une meilleure isolation des locaux et les pourvoit des commodités nécessaires, effectue des travaux qui par leur importance n'équivalent pas à une véritable reconstruction. La cession du terrain où est situé l'immeuble sur lequel ces travaux ont été exécutés n'est en conséquence pas une vente de terrain à bâtir et n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts.


Références :

CGI 257 7°


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Baixas
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-10-19;89bx00168 ?
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