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19/10/1989 | FRANCE | N°89BX00176

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 octobre 1989, 89BX00176


Vu la la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Micheline X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1987 et le 8 avril 1987, présentés pour Mme Micheline X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Eta

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- annule le jugement n° 29/84 du 5 novembre 1986 par lequel le tr...

Vu la la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Micheline X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1987 et le 8 avril 1987, présentés pour Mme Micheline X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 29/84 du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 septembre 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Micheline X... conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 à raison de la part lui revenant des plus-values réalisées par la S.N.C. "Vêtements Léon" ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen selon lequel le jugement attaqué serait irrégulier en la forme, en tant qu'entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs ainsi que de défaut de réponse à conclusions et qu'il serait intervenu sur une procédure irrégulière, n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien- fondé ; que ce moyen est, par suite, irrecevable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le principe de l'imposition des plus-values de cession : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été excercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application : - des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ; - du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 32 duodecies à 39 quindecies et 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé" ; qu'aux termes de l'article 302 ter du même code : " 1 - Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas ... 150.000 F ... Les chiffres d'affaires annuels ... s'entendent tous droits et taxes compris ; 5 - Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période ; 6 - Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont conclus" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les hypothèses autres que celle de création d'entreprise, visée à l'article 302 quinquies dudit code et celle de cessation d'activité d'une entreprise déjà placée sous le régime forfaitaire l'année précédant cette cessation d'activité, auquel cas s'appliquent les dispositions de l'article 2O1-2 du même code, une entreprise commerciale qui, l'année précédant celle de la réalisation de la plus-value litigieuse, réalise des recettes excédant la limite admise pour le régime forfaitaire, n'entre pas dans le champ d'application d'un tel régime au titre de l'année de la réalisation de la plus-value si, après avoir réalisé cette plus-value, elle cesse d'exister moins d'une année civile après la clôture de l'exercice précédent ;

Considérant que la requérante soutient qu'elle ne pouvait être assujettie à l'impôt sur le revenu à raison de la plus-value de cession réalisée par la S.N.C. "Vêtements Léon", dont il est constant qu'elle a cessé toute activité au cours de l'année 1980, à l'occasion de la vente en 1980 d'un immeuble et de deux fonds de commerce, le chiffre d'affaires réalisé par la S.N.C. au cours de l'année civile 1979 étant inférieur à 150.000 F hors taxes ; qu'il résulte toutefois des dispositions susvisées de l'article 302 ter du code général des impôts que la requérante, qui ne conteste pas que le chiffre d'affaires de la S.N.C. "Vêtements Léon", calculé toutes taxes comprises, excéde 150.000 F au cours de l'année civile 1979, n'est pas fondée à réclamer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1980 à raison de la plus-value de cession réalisée par la S.N.C. "Vêtements Léon" au motif que ladite plus-value ne serait pas imposable ;
En ce qui concerne le caractère de terrain à bâtir de l'immeuble de Niort :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition considérée : "A compter des exercices clos postérieurement au 30 juin 1974, le montant net des plus-values à long terme qui proviennent de la cession de terrains ou d'immeubles assimilés, tels qu'ils sont définis au I de l'article 691, est taxé au taux de 25 %" ; que les dispositions de ce dernier article visent notamment les terrains "recouverts de bâtiments destinés à être démolis" ; qu'il résulte de l'instruction que, si la requérante soutient que la vente de l'immeuble de Niort ne saurait être assimilée à la cession d'un terrain à bâtir opposable à la société venderesse, dès lors que la démolition des constructions n'a procédé que d'une décision propre à l'acquéreur postérieure à la vente et que cette démolition n'était aucunement évoquée dans l'acte de vente, il est établi que ladite société n'ignorait pas les intentions des acquéreurs ; qu'il ressort notamment des termes dénués d'ambiguïté de l'acte de vente en date du 28 février 1980 que, contrairement aux allégations de la requérante, l'immeuble serait utilisé pour y réaliser une galerie marchande au rez-de-chaussée et plusieurs salles de cinéma au premier étage, le certificat d'urbanisme faisant mention d'une telle opération étant en outre indiqué comme annexé audit acte de vente ; qu'il suit de là que Mme Micheline X... ne saurait utilement soutenir que l'immeuble de Niort n'était pas destiné à être démoli avec les conséquences qui en résultent au regard des dispositions susvisées ;
En ce qui concerne la prise en compte de la perte exceptionnelle de 3.264.841,64 F :

Considérant que, si la requérante soutient que la perte exceptionnelle résultant de paiements faits par la S.N.C. "Vêtements Léon" pour le compte de la S.A.R.L. "société de gérance des magasins Léon" et non remboursés par cette dernière à hauteur de 3.264.841,64 F doit être déduite des résultats de la S.N.C., elle ne justifie pas que cet abandon de créance ait été commandé par les intérêts de l'exploitation de celle-ci en se bornant à faire valoir que les deux sociétés avaient les mêmes associées et des intérêts communs, la pérennité de la société de gérance assurant la survie de la société propriétaire, et qu'il était essentiel pour celle-ci d'aider celle-là afin de maintenir l'image des magasins et de tenter de redresser sa situation commerciale, alors qu'il est constant que cette prise en charge est intervenue au moment où les deux entreprises cessaient leur activité ; qu'ainsi Mme Micheline X... ne saurait utilement prétendre que la somme susvisée doit être imputée sur les résultats de la S.N.C. "Vêtements Léon" au titre de l'exercice clos le 29 février 1980 ;
En ce qui concerne l'abattement pour invalidité au titre du revenu de l'année 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 157 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'imposition litigieuse : "Les contribuables ... remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195 peuvent déduire de leur revenu imposable une somme de : - 4.630 F si leur revenu net global n'excède pas 28.600 F ; - 2.315 F si ce revenu est compris entre 28.600 F et 46.300 F" ; qu'il résulte de l'instruction qu'après dégrèvement contentieux prononcé le 18 août 1983, le revenu net imposable de l'intéressée au titre de l'année 1980, déterminé indépendamment des plus-values taxées à un taux proportionnel, s'èlève à 8.730 F ; qu'aucun impôt n'ayant été mis en recouvrement au titre de la perception dudit revenu, la requérante n'est pas recevable à invoquer les dispositions susvisées de l'article 157 bis du code général des impôts, faute d'intérêt à agir ; qu'en tout état de cause, l'intéressée ne saurait solliciter le bénéfice de la déduction litigieuse, dès lors que son revenu net global imposable au titre de ladite année a été fixé à bon droit, après la décision de dégrèvement susvisée, à une somme de 231.850 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Micheline X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de Mme Micheline X... est rejetée.


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