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19/10/1989 | FRANCE | N°89BX00191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 octobre 1989, 89BX00191


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par l'"association internationale pour la conscience de KRISHNA" ;
Vu l'ordonnance du président de la cour, en date du 31 janvier 1989, portant réouverture de l'instruction ;
Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'E

tat, présentée pour l'"association internationale pour la conscience d...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par l'"association internationale pour la conscience de KRISHNA" ;
Vu l'ordonnance du président de la cour, en date du 31 janvier 1989, portant réouverture de l'instruction ;
Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'"association internationale pour la conscience de KRISHNA" , représentée par son président en exercice, demeurant en cette qualité au siège de l'association - Château d'Oublaisse - à Lucay-le-Male (36360) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Lucay-le-Male ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 septembre 1989 : - le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans des conditions qui sont normalement celles de l'exercice professionnel de celle-ci, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année d'imposition concernée, l'association requérante a tiré la plus grande part de ses ressources de la diffusion de documents, disques et cassettes sur l'ensemble du territoire national ; que des méthodes de diffusion analogues à celles pratiquées par les sociétés commerciales ont été mises en oeuvre, que l'objectif presque constant de l'intéressée a été d'augmenter son chiffre d'affaires et qu'une partie des recettes a été, à concurrence de 1 884 153 F en 1982, réinvestie dans une société commerciale constituée entre ses dirigeants ; que le fonctionnement de l'association considérée s'apparente ainsi aux conditions normales de l'exercice professionnel de l'activité à laquelle elle se livre et ne revêt pas un caractère effectivement désintéressé ; qu'il s'ensuit que l"'association internationale pour la conscience de KRISHNA" doit être regardée comme s'étant livrée à une activité professionnelle visée par les dispositions susrappelées de l'article 1447 du code général des impôts et ne saurait ainsi être exonérée de la taxe professionnelle ;
Considérant, d'autre part, que l'administration est tenue d'appliquer la loi fiscale et d'établir l'impôt d'après la situation du contribuable au regard de cette loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'association requérante a pour objet la défense d'idéaux constituant un culte et que la loi fiscale ne serait pas appliquée de la même manière pour les autres cultes pratiqués en France est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'"association internationale pour la conscience de KRISHNA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'"association internationale pour la conscience de KRISHNA" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00191
Date de la décision : 19/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-10-19;89bx00191 ?
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