La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1989 | FRANCE | N°89BX00286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 octobre 1989, 89BX00286


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. Pierre ROUX ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 octobre 1987 et 28 novembre 1987 présentés par M. Pierre ROUX demeurant avenue des Arcades à Villeneuve les Béziers (34420) et

tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 juillet...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. Pierre ROUX ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 octobre 1987 et 28 novembre 1987 présentés par M. Pierre ROUX demeurant avenue des Arcades à Villeneuve les Béziers (34420) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1976 à 1978, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979, ainsi que des pénalités afférentes auxdits impôts ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 septembre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - les observations de M. Pierre ROUX ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. ROUX effectuée en complément de la vérification de comptabilité de la société anonyme "Sud-Auto Occasion" dont il était co-gérant en qualité de directeur, il a été constaté une importante disproportion entre le montant total des sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé et de ses revenus déclarés, il est apparu au vérificateur que M. ROUX s'était livré au négoce de véhicules automobiles d'occasion ; qu'il en est résulté pour le contribuable un redressement de ses bases d'imposition conduisant à des impositions supplémentaires tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôts sur le revenu ; que sa demande en décharge desdites impositions ayant été rejetée par le tribunal administratif de Montpellier, l'intéressé fait appel dudit jugement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 11 mars 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts à Montpellier a accordé à M. ROUX un dégrèvement de 91.350,60 F des pénalités appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la différence entre les pénalités prévues à l'article 1733-1 du code général des impôts et celles visées à l'article 1731 du même code ; que les conclusions de la requête relatives à ces pénalités sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur l'activité taxable :
Considérant qu'aux termes de l'article L 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant qu'il appartient au requérant dont les impositions ont été établies d'office et qui prétend n'être intervenu dans les transactions de véhicules automobiles d'occasion qu'en qualité de commissionnaire ou de courtier d'établir qu'il n'a pas exercé une activité taxable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. ROUX réglait lui-même les opérations d'achat et qu'il encaissait le prix de la revente des véhicules par l'intermédiaire du même négociant et que ses comptes bancaires nîmois retraçaient les débits et les crédits dans l'exercice de ladite activité non déclarée ; que ces actes et ces comportements caractérisent une activité de négoce ; que, pour soutenir que tel ne serait pas le cas, le requérant n'établit pas que des mandats préalables et explicites avaient été établis, ni que des redditions de comptes étaient intervenues auprès des commettants ni que des rémunérations étaient préalablement fixées au pourcentage permettant de le regarder soit comme un commissionnaire soit comme un intermédiaire ; que ces allégations, qui sont assorties seulement d'attestations établies a posteriori et non circonstanciées, ne sauraient constituer la preuve que ces crédits auraient été regardés, à tort, par l'administration comme constituant des recettes commerciales ;
Sur la détermination des profits taxables :

Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition arrêtées par l'administration, M. ROUX se borne, sans apporter d'éléments nouveaux, à se référer aux documents produits devant les premiers juges pour faire valoir une reconstitution des "commissions" qu'il aurait acquises dans le cadre de ses interventions ; qu'en l'absence de toute justification valable, le contribuable ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. ROUX a exercé, d'une manière occulte, une activité taxable non déclarée ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration lui a infligé des pénalités pour mauvaise foi et manoeuvres frauduleuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ROUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. ROUX tendant à la décharge des pénalités appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d'une somme de 91.350,60 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ROUX est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00286
Date de la décision : 19/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.


Références :

CGI 1731, 1733 parù 1
CGI Livre des procédures fiscales L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-10-19;89bx00286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award