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19/10/1989 | FRANCE | N°89BX00384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 octobre 1989, 89BX00384


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 le recours présenté le 4 août 1988 pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 4 août 1988, présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 avril 1988 par lequel

le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Jean X... déchar...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 le recours présenté le 4 août 1988 pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 4 août 1988, présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Jean X... décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Colomiers (Haute-Garonne) ;
- remette intégralement à sa charge les impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 septembre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat prévus aux articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement" ; qu'il résulte de cette disposition que le bénéfice de l'exonération qu'elle prévoit ne peut être accordé qu'aux constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées par un prêt aidé représentant plus de 50 % du coût de la construction qui doit s'entendre du prix de la construction proprement dite et de celui du terrain correspondant à la superficie au sol de la construction et du terrain qui en constitue la dépendance immédiate et indispensable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis, le 17 novembre 1981, un terrain à bâtir d'une superficie de 823 m2 moyennant un prix de 190.000 F toutes taxes comprises situé à l'intérieur du lotissement "Les Jardins du Campanile" sis sur le territoire de la commune de Colomiers (Haute-Garonne) ; qu'après avoir obtenu pour la construction d'une maison à usage d'habitation sur ledit terrain un prêt aidé par l'Etat, il a déposé une déclaration en vue de bénéficier de l'exonération temporaire de quinze ans prévue à l'article 1384 A précité du code général des impôts ; que le service a considéré que l'immeuble de M. X... ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par lesdites dispositions au motif que le montant de son prêt représentait moins de 50 % du coût total de la construction prix du terrain inclus ; que M. X... a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; que par jugement rendu le 11 avril 1988, le tribunal a fait droit à sa demande ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET fait appel dudit jugement ;
Considérant que la surface au sol de la maison augmentée de la surface des terrasses incluses dans le gros oeuvre et de l'allée d'accès, soit une superficie totale de 260,76 m2, a été, à juste titre, retenue par le tribunal administratif de Toulouse comme constituant la dépendance immédiate et indispensable de l'immeuble ; que c'est donc, à bon droit et sans que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET puisse valablement invoquer les normes tirées du règlement du lotissement dans lequel se trouve situé l'immeuble appartenant à M. X..., que celui-ci a été déchargé des impositions qu'il contestait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la requête de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00384
Date de la décision : 19/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-10-19;89bx00384 ?
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