Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 31 mai 1988 par la société anonyme ATLANTIQUE FONCIER ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1988, présentée par la SA ATLANTIQUE FONCIER dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 septembre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseillers ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme ATLANTIQUE FONCIER, constituée le 9 avril 1981 et dont l'activité est celle de lotisseur et de marchand de biens, conteste la réintégration dans les bases de son imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1981 à 1983 de l'exonération dont elle s'était prévalue en application des articles 44 bis et ter du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes desdits articles 44 bis et ter, que l'exonération dont s'agit ne bénéficie qu'aux seules "entreprises industrielles" ; que l'instruction ministérielle du 9 avril 1980 dont se prévaut la société requérante a précisé que l'activité des contribuables bénéficiaires de cette exonération était celle prévue à l'article 34 du code général des impôts c'est-à- dire celle provenant "de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale" ;
Considérant que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'activité de la société requérante consistant à acheter et revendre des terrains après les avoir viabilisés ne peut être rangée parmi celles visées à l'article 34 susvisé ; que, dès lors, la société intéressée ne pouvait bénéficier de l'exonération en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme ATLANTIQUE FONCIER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la société ATLANTIQUE FONCIER est rejetée.