La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1989 | FRANCE | N°89BX00623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 octobre 1989, 89BX00623


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean KRAKOWIECKI ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1987, présentée par M. Jean X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal admi

nistratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean KRAKOWIECKI ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1987, présentée par M. Jean X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Niort, département des Deux-Sèvres ;
- lui accorde la décharge des impositions supplémentaires litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 septembre 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - les observations de M. KRAKOWIECKI ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. KRAKOWIECKI, masseur-kinésithérapeute, placé pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux sous le régime de la déclaration contrôlée, a été assujetti, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à des suppléments d'imposition au titre des années 1979 à 1981, résultant de la réintégration dans ses bénéfices imposables de l'écart entre les recettes déclarées et les relevés d'honoraires fournis par les caisses de sécurité sociale ; qu'il conteste devant le juge d'appel les impositions mises à sa charge au titre de l'année 1979 ;
Considérant, en premier lieu, qu'alors même que la comptabilité est en apparence régulière, l'administration est en droit de rectifier les déclarations souscrites par le contribuable en se fondant sur tous les éléments desquels peut être tirée une présomption suffisante que le bénéfice déclaré est inférieur à celui qui a été effectivement réalisé ; que le service des impôts est ainsi habilité à reconstituer les recettes des contribuables exerçant une profession médicale ou paramédicale à partir des relevés individuels des caisses de sécurité sociale ; que, dès lors, le requérant, auquel incombe la charge de la preuve, ne saurait soutenir que l'administration ne peut redresser ses recettes en retenant les discordances constatées entre ses déclarations et lesdits relevés sans apporter la preuve d'une dissimulation ;
Considérant, en second lieu, que l'intéressé n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration en se bornant à soutenir que ce n'est que parce que les caisses de sécurité sociale n'ont pu répondre à ses demandes d'éclaircissements relatives aux relevés afférents à l'année 1979 qu'il n'a pu produire, pour ladite année, aucun élément de nature à établir une telle exagération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KRAKOWIECKI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imposition auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : La requête de M. KRAKOWIECKI est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 19/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00623
Numéro NOR : CETATEXT000007474034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-10-19;89bx00623 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award