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19/10/1989 | FRANCE | N°89BX01157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 octobre 1989, 89BX01157


Vu la décision en date du 17 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 24 novembre 1988 par Mme Zohra X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1988 et au greffe de la cour le 9 mai 1989 présentés par Madame Zohra X... demeurant Boîte Postale 87 AN N

ASR (Algérie) BATNA et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule...

Vu la décision en date du 17 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 24 novembre 1988 par Mme Zohra X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1988 et au greffe de la cour le 9 mai 1989 présentés par Madame Zohra X... demeurant Boîte Postale 87 AN NASR (Algérie) BATNA et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1986 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux survenu le 25 avril 1949 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 septembre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite dans les conditions prévues à l'article R 177" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers a été notifié à Mme Zohra X... dans les conditions prévues à l'article R 177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 29 août 1987 ; que la requête de Mme Zohra X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 24 novembre 1988, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R 192 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Madame Zohra X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01157
Date de la décision : 19/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R177, R192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-10-19;89bx01157 ?
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