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07/11/1989 | FRANCE | N°89BX00083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 novembre 1989, 89BX00083


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Henri Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 août 1985 et le 29 novembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Y..., entrepreneur, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'

Etat :
- annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal admi...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Henri Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 août 1985 et le 29 novembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Y..., entrepreneur, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné, d'une part, solidairement avec les héritiers de M. X..., architecte, à verser à l'O.P.H.L.M. de l'Indre la somme de 354.969,80 F en réparation des préjudices résultant pour ledit office des désordres affectant les pavillons construits à La-Chatre-Sur-Loir, Le Blanc, Eguzon, Reuilly, Valencay et Châteauroux, ainsi qu'à payer les frais d'expertise, d'autre part, à supporter ces condamnations à concurrence des deux tiers ;
- déclare sa mise hors de cause ;
- subsidiairement, décide que le montant du versement au profit de l'O.P.H.L.M. de l'Indre soit réduit en raison de la vétusté des immeubles, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'entreprise MEUNIER a été condamnée par le jugement attaqué, solidairement avec les héritiers de M. X..., architecte, à payer à l'office public départemental d'H.L.M. de l'Indre la somme de 354.969,80 F avec intérêts et à supporter les frais d'expertise à raison des désordres affectant les pavillons pour lesquels ce dernier lui avait confié le montage des charpentes, la charge définitive de ces condamnations incombant à ladite entreprise à concurrence des deux tiers ; que M. Y... demande à être déchargé de toute responsabilité et, subsidiairement, à ce que l'indemnité versée au profit de l'office public départemental d'H.L.M. de l'Indre soit réduite d'au moins 50 % pour cause de vétusté des immeubles ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen selon lequel le jugement attaqué serait irrégulier en la forme en tant qu'entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs ainsi que de défaut de réponse à conclusions et qu'intervenu sur une procédure irrégulière n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable ;
Sur le principe de la garantie décennale :
Considérant que, s'il est constant que, lorsque l'expert a procédé à ses constatations, il n'y avait aucun désordre intérieur aux pavillons, en l'absence notamment de toute fissure au plafond et d'infiltrations d'eau par les toitures, il résulte de l'instruction qu'il existait des risques concernant la stabilité de celles des charpentes qui ont été considérées par l'expert comme déformées ou sensiblement déformées ; que, compte tenu de leur importance, ces déformations, abstraction faite de leurs conséquences immédiates à l'intérieur des habitations, entraînaient des risques pour la stabilité des charpentes et, par voie de conséquence, étaient susceptibles de compromettre leur solidité ainsi que celle de la toiture qu'elles supportent ; qu'au surplus, l'un au moins des pavillons concernés a été l'objet d'infiltrations postérieurement aux constatations de l'expert alors que le délai de la garantie décennale n'était pas encore expiré, et est ainsi devenu impropre à sa destination ; que c'est dès lors à bon droit que le jugement attaqué a considéré que la responsabilité des constructeurs pouvait être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le rôle de l'office public d'H.L.M.de l'Indre s'est limité au choix d'un modèle de pavillon, parmi ceux préalablement agréés par le ministre du logement, et que le modèle retenu a été conçu et mis au point par M. X..., architecte ; qu'ainsi le maître d'ouvrage ne saurait voir sa responsabilité engagée à raison de la circonstance qu'il aurait choisi le procédé de construction litigieux ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les plans d'exécution des charpentes étaient de la compétence de l'entrepreneur, même s'il incombait à l'homme de l'art, selon le contrat d'architecte d'opération, de participer avec l'entreprise à la mise au point du dossier définitif comprenant tous détails d'exécution ; qu'au surplus, il incombait également à M. Y..., duquel le maître d'ouvrage était en droit d'attendre des conseils, de faire des réserves sur le procédé de charpentes litigieux, dès lors qu'il est constant, d'une part, que ledit procédé n'était pas encore éprouvé, d'autre part, que l'intéressé reconnaissait n'avoir pas la compétence technique pour le mettre en oeuvre et a d'ailleurs dû recourir à une entreprise spécialisée pour ce faire ; que, eu égard par ailleurs au manquement de l'architecte au devoir de conseil auquel ce dernier était expressément tenu du fait de son contrat tant en cours de réalisation des travaux que lors de leur réception, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des responsabilités encourues en fixant aux deux tiers la part de celles-ci incombant à l'entrepreneur ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, l'absence de contreventement des fermettes constituant la cause commune des désordres, des travaux de remise en état identiques devaient être accomplis ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le montant de la réparation n'est pas justifié, en tant que le coût de celle-ci est le même pour chaque pavillon considéré alors que l'état de déformation des charpentes est très variable, dès lors par ailleurs que seul le coût de réfection des charpentes considérées par l'expert comme déformées ou sensiblement déformées, et présentant ainsi un risque de ruine de l'ouvrage, a été pris en considération dans le calcul de l'indemnité ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce un abattement pour vétusté dès lors que les désordres sont apparus après une période très courte par rapport à la durée de vie que l'on peut normalement escompter d'une charpente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a condamné l'entreprise MEUNIER, solidairement avec les héritiers de M. X..., architecte, à payer à l'office public départemental d'H.L.M. de l'Indre la somme de 354.969,80 F avec intérêts ainsi qu'à supporter les frais d'expertise et a fixé aux deux tiers la charge définitive desdites condamnations lui incombant ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00083
Date de la décision : 07/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-07;89bx00083 ?
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