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07/11/1989 | FRANCE | N°89BX00190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 novembre 1989, 89BX00190


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré le 30 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECON

OMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET et ten...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré le 30 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 octobre 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir ordonné une expertise, a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
- décide que l'expertise susvisée sera étendue à l'année 1980 ;
- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agriculteur exploitant, a fait l'objet de redressements portant sur l'ensemble de ses revenus imposables des années 1977 à 1980 ; que l'administration conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à l'intéressé la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; que, par la voie de l'appel incident, M. X... demande la décharge de l'imposition à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
Sur le recours du ministre :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L 55 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions de l'article L 56, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts ..., les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire ..." ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET soutient qu'en tout état de cause M. X... ne saurait être déchargé de son impôt sur le revenu au titre de l'année 1980, dès lors que le service aurait employé non la procédure de taxation d'office, mais la procédure contradictoire ; qu'il n'est pas contesté que l'administration a effectivement utilisé la procédure de redressement contradictoire, ainsi que le précise la notification de redressements en date du 30 juin 1982 portant sur l'ensemble des bénéfices agricoles et l'ensemble des revenus imposables de l'intéressé au titre des années 1977 à 1980, constitués uniquement desdits bénéfices agricoles ; qu'il ne ressort pas des dispositions susvisées de l'article L 55 du livre des procédures fiscales que la mise en oeuvre de la procédure de redressement contradictoire soit subordonnée au dépôt préalable d'une déclaration de ses revenus par un contribuable dès lors que l'administration a connaissance d'éléments de nature à établir que les bases servant au calcul de l'impôt présentent des insuffisances, omissions, inexactitudes ou dissimulations et qu'il résulte de ces circonstances que le contribuable est soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que l'administration était en l'espèce en droit d'employer la procédure de redressement contradictoire, alors même que l'intéressé se serait trouvé en situation de taxation d'office de son revenu global au titre de l'année 1980 et qu'une mise en demeure lui aurait été adressée aux fins de produire la déclaration d'ensemble de ses revenus afférents à ladite année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... décharge de l'impôt sur le revenu auquel ce dernier a été assujetti au titre de l'année 1980 ;

Considérant par ailleurs que, l'état du dossier ne permettant pas à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'imposition, il y a lieu d'ordonner une expertise, qui sera confiée à un seul expert, en vue de faire connaître son avis sur les éléments comptables et autres par lesquels M. X... entend apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration au titre de l'année 1980 ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que M. X... demande la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; qu'il est constant que le recours du ministre ne concerne que l'imposition mise à la charge de l'intéressé au titre de l'année 1980 ; que l'appel incident de l'intimé porte ainsi sur une année d'imposition autre que celle faisant l'objet de l'appel principal du ministre et est, par suite, irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 octobre 1987 est annulé en tant qu'il a accordé la décharge de l'imposition assignée à M. X... au titre de l'année 1980.
Article 2 : L'expertise ordonnée par l'article 3 du jugement susvisé aux fins de déterminer les bénéfices réalisés en 1977, 1978 et 1979, est étendue à l'année 1980.
Article 3 : Le recours incident de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00190
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT -

19-04-01-02-05-01 L'article L. 55 du livre des procédures fiscales ne subordonne pas la mise en oeuvre de la procédure de redressement contradictoire au dépôt préalable d'une déclaration de revenus. Par suite, l'administration peut utiliser la procédure de redressement contradictoire lorsqu'elle a connaissance d'éléments de nature à établir que les bases servant au calcul de l'impôt présentent des insuffisances, omissions, inexactitudes ou dissimulations et qu'il résulte de ces circonstances que le contribuable est soumis à l'impôt sur le revenu, alors même que ce dernier était en situation de taxation d'office de son revenu global et qu'une mise en demeure lui aurait été adressée aux fins de produire la déclaration d'ensemble de ses revenus.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L55


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-07;89bx00190 ?
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